Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Moller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'expiration depuis le 11 juillet 2024 de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er août 1985, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié, valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2024. A compter du mois de juin 2024, soit avant l'expiration de son titre de séjour, il justifie avoir effectué des démarches auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de renouvellement dudit titre de séjour, sans toutefois obtenir de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre et de la délivrance du récépissé correspondant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer ladite demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, alors qu'il est constant que M. A résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il justifie avoir sollicité de manière réitérée un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande, ses diligences sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, que l'expiration de son titre de séjour sans délivrance de récépissé a fait basculer en situation irrégulière le 11 juillet 2024, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 (mille cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.