Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 26 août 2022, l'association Football-club de Villepinte (FC Villepinte), représentée par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2021-040 du 27 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villepinte lui a accordé une subvention de 55 000 euros au titre de l'année 2021 ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Villepinte une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle méconnaît l'article 1er de la convention triennale conclue le 12 janvier 2021 en ce qu'elle ne lui permet pas de remplir les objectifs fixés par celle-ci ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 27 janvier 2023, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l'association FC Villepinte ne justifiant pas de l'identité et de la qualité de la personne ayant introduit le présent recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villepinte a conclu une convention d'une durée de trois années avec l'association FC Villepinte le 12 janvier 2021 au terme de laquelle des objectifs ont été fixés à ladite association et, en contrepartie, la commune s'est engagée à apporter un concours financier fixé annuellement. Par une délibération n° 2021-040 du 27 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Villepinte a accordé une subvention au FC Villepinte d'un montant de 55 000 euros au titre de l'année 2021. Par une lettre du 12 avril 2021, l'association FC Villepinte a été informée dudit montant. L'association FC Villepinte a exercé un recours gracieux le 14 juin 2021. La commune de Villepinte a rejeté ce recours le 9 août 2021. Par la présente requête, l'association FC Villepinte sollicite l'annulation de la délibération du 27 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. En premier lieu, l'article 1er de la convention du 12 janvier 2021 conclue entre l'association FC Villepinte et la commune de Villepinte stipule : " La présente convention a pour objet de définir le montant de la subvention affectée permettant à l'association de réaliser son projet sportif. Outre l'organisation quotidienne des entraînements et des compétitions pour l'ensemble des adhérents, les axes principaux du club s'articulent autour des objectifs prioritaires suivants : / 1) Maintenir le niveau des équipes actuelles / 2) Maintenir un effectif de 400 adhérents minimum () / 3) Développer la pratique sportive amateur par une véritable politique éducative en direction des jeunes joueurs / 4) Organiser des stages en interne pour les jeunes pendant les vacances scolaires / 5) S'impliquer dans la recherche de financement extérieur / 6) S'investir dans une politique de formation valorisante et diplômante tant pour les éducateurs que pour les jeunes cadres bénévoles / 7) Participer à la vie municipale par l'aide aux manifestations organisées par la ville / 8) Intégrer et adhérer à la vie de la cité en participant et en proposant des animations municipales afin de favoriser les échanges ". L'article 3 de la même convention stipule : " La présente convention fait l'objet d'un engagement financier annuel sous réserve du vote des crédits correspondants par le conseil municipal de la commune et du respect de toutes ses clauses par l'association. () Le montant de la subvention sera notifié annuellement à l'association () ". Enfin, en application de l'article 4 de la même convention et en vue de la fixation du montant de la subvention, l'association FC Villepinte doit transmettre à la commune de Villepinte chaque année un budget prévisionnel, un projet d'utilisation de la subvention publique, un compte rendu d'utilisation de la subvention et un bilan et un compte de résultat détaillés.
4. En l'espèce, l'association FC Villepinte, qui a été bénéficiaire d'une subvention de 55 000 euros au titre de l'année 2021, soit une baisse de près de 21 % par rapport à l'année précédente, soutient que la délibération du 27 mars 2021 est illégale dès lors que la subvention perçue ne lui permet pas de remplir les missions de service public fixées par l'article 1er de la convention et citées au point 3 du présent jugement. Elle fait valoir, à cet égard, que la commune de Villepinte a réduit le montant de la subvention allouée alors qu'elle a fixé, dans le même temps, de nouveaux objectifs à l'association requérante. Toutefois, l'association FC Villepinte n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que la subvention litigieuse ne lui permet pas de remplir les missions qui lui sont confiées. A cet égard, si l'association requérante fait valoir que la baisse progressive des subventions allouées a mécaniquement induit une diminution du nombre d'équipes au sein du club, elle n'établit pas le lien de causalité entre ces deux évènements. Dans le même sens, le fait d'avoir conclu des partenariats avec des opérateurs privés ne justifie pas que le montant de la subvention allouée ne lui permet pas la réalisation de ses missions, alors qu'au demeurant cela répond à l'un des objectifs fixés par ladite convention. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'association FC Villepinte soutient que les motifs ayant conduit la commune de Villepinte à réduire le montant de la subvention dont elle bénéficie, à savoir que le niveau sportif du club a baissé et que celui-ci manque d'implication dans la vie locale, sont entachés d'erreur de fait. Or, l'association requérante se borne à se prévaloir d'avoir organisé un déplacement pour 80 enfants de la commune au sein du club de football de la commune de Valenciennes au cours du mois d'octobre 2021, soit à une date postérieure à la décision attaquée. L'association FC Villepinte n'établit donc pas que les motifs retenus sont entachés d'erreur de fait.
6. En troisième et dernier lieu, l'association FC Villepinte soutient qu'une seconde association " Les flamboyants de Villepinte " a bénéficié d'une subvention d'un montant identique à la sienne ainsi que d'une mise à disposition de personnels communaux, alors qu'aucun fait objectif ne justifie cette différence de traitement. Toutefois, l'association FC Villepinte n'établit pas être dans une situation comparable à celle de cette association. A cet égard, la commune de Villepinte soutient, sans être contredite, que l'association FC Villepinte n'a pas sollicité la mise à disposition de personnels communaux au titre de l'année 2021 et que celle-ci, en revanche, bénéficie de la mise à disposition de locaux communaux. Les deux associations susmentionnées ne sont donc pas dans une situation comparable. Par ailleurs, la circonstance que ce second club ait bénéficié, au titre de la saison 2022/2023, d'une subvention d'un montant plus important que celle octroyée au FC Villepinte, quel qu'en soit le contexte, est sans incidence sur la légalité de la délibération du 27 mars 2021. Dans ces conditions, l'association FC Villepinte n'établit pas l'existence d'une rupture d'égalité ou d'une discrimination à son détriment.
7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'association FC Villepinte n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la délibération du 27 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villepinte a accordé une subvention à l'association FC Villepinte de 55 000 euros au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villepinte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par l'association FC Villepinte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. D'autre part, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'association FC Villepinte, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villepinte au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association FC Villepinte est rejetée.
Article 2 : L'association FC Villepinte versera une somme de 1 000 euros à la commune de Villepinte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association FC Villepinte et à la commune de Villepinte.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Ghazi, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président,La première conseillère,SignéSigné J-C. TruilhéA. Ghazi
Le greffier,
Signé T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.