Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, sous le n° 2403726, Mme D G, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024.
II- Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, sous le n° 2403727, M. I G, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants tunisiens nés respectivement le 29 janvier 1956 et le 22 mai 1959, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour les 12 et 14 avril 2023. Par deux arrêtés en date du 25 janvier 2024, dont M. et Mme G demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
2. Les requêtes n° 2403726 et 2403727, qui concernent deux ressortissants étrangers mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. M. et Mme G font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement les 13 décembre 2018 et 1er décembre 2017 pour rejoindre leur fille, Mme A G, dont l'état de santé nécessite la présence de ses parents à ses côtés. Toutefois, les requérants n'établissent pas leur allégation selon laquelle leur fille A, âgée de trente-huit ans à la date de la décision attaquée, est en situation régulière en France. Ils n'établissent pas davantage, en se bornant à produire la carte mobilité inclusion de cette dernière, que leur présence en France aux côtés de leur fille est nécessaire. Les requérants n'établissent pas davantage leur allégation selon laquelle la demande d'admission exceptionnelle au séjour de leur seconde fille, B, âgée de vingt-quatre ans, a été acceptée et n'allèguent, ni même n'établissent, que leur fils, H E, âgé de trente-sept ans, dont ils ont été désignés les curateurs par décision du juge des tutelles du 16 novembre 2023, résiderait régulièrement en France. Or, il ressort de la fiche d'examen du dossier de demande de titre de séjour de Mme G que deux de ses enfants sont en situation irrégulière en France et ont déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. De plus, il ressort des pièces du dossier que leur fils, H C, âgé de trente-trois ans, réside en situation régulière en Allemagne. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent d'aucune insertion particulière en France, notamment d'aucune insertion professionnelle, et ne justifient d'aucune source de revenu, ni même disposer de conditions d'existence pérennes. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour des requérants sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme G. Par suite, leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 25 janvier 2024 présentées par M. et Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403726 de Mme G et n° 2403727 de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. I G et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLe greffier,Signé M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2403726