Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'expiration depuis le 11 avril 2024 de sa carte de séjour temporaire portant la mention visiteur ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 5 mai 1988 dans la région de Kalouga (alors URSS), est entrée en France le 29 avril 2022 sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples portant la mention visiteur, valable du 10 avril 2022 au 9 avril 2023, et s'est vu délivrer le 12 avril 2023 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention visiteur, valable jusqu'au 11 avril 2024. Alors qu'elle justifie avoir effectué a minima depuis le 14 novembre 2023, soit antérieurement à l'expiration de son titre de séjour, des démarches en vue du renouvellement de son droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, elle n'a pas obtenu de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande et de la délivrance, à cette occasion, d'un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions et stipulations bilatérales relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de droit au séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, alors qu'il est constant que Mme B est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de visiteur et qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention visiteur, valable jusqu'au 11 avril 2024, et qu'il résulte de l'instruction qu'elle justifie avoir effectué des démarches réitérées, avant l'expiration de ce titre de séjour, afin d'être convoquée en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d'un changement de statut, ses diligences sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière de la requérante, que l'expiration de son titre de séjour a fait basculer en situation irrégulière depuis le 12 avril 2024, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de droit au séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue l'enregistrement de sa demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de la délivrance, à cette occasion, d'un récépissé de renouvellement de droit au séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de la délivrance à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 (mille cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.