Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type 2 ou type 3.
Elle soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2 ou type 3.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l'Etat ont tout mis en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation et que la requérante ne peut désormais plus s'en prévaloir, dès lors qu'il lui a été signifié le 19 juin 2024 qu'un logement de type 3, situé 7 allée Gustave Flaubert à Rezé, était susceptible de se libérer, qu'elle a confirmé son intérêt pour ce logement, que ce logement lui a alors été attribué à l'issue de la commission d'attribution logement du 24 juin 2024, mais que le jour de la visite des lieux, l'intéressée ayant proféré des injures et menaces envers les personnes présentes, représentant le bailleur social et l'association Anef-Ferrer, son comportement a conduit au retrait de cette offre à l'issue de la commission d'attribution logement du 15 juillet 2024, et elle a été informée par courrier du 16 juillet 2024 que le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2023 lui était retiré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 8 novembre 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2 ou type 3. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme A qui n'a pas répliqué au mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique et n'était pas présente à l'audience, que par une décision du 24 juin 2024, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation sociale a proposé à la requérante un logement de type 3, situé à Rezé, proposition conforme à la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2023, susmentionnée, mais que le jour de la visite des lieux, Mme A ayant proféré des injures et menaces envers les personnes présentes, représentant le bailleur social et l'association Anef-Ferrer, son comportement a conduit au retrait de cette offre à l'issue de la commission d'attribution logement du 15 juillet 2024, et l'intéressée a ainsi été informée par courrier du 16 juillet 2024 que le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2023 lui était retiré. Il s'en suit que le préfet de la Loire-Atlantique doit être considéré comme délié de son obligation de relogement de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,