Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'expiration depuis le 4 janvier 2024 de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 25 septembre 2023 ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 août 1984, qui a déposé le 4 décembre 2023, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de titre de séjour, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi, valable jusqu'au 4 janvier 2024. Par la présente requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de droit au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions et stipulations bilatérales relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de droit au séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, alors qu'il est constant que M. A justifie avoir déposé, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de droit au séjour, et qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi qui lui a été délivrée dans le cadre de l'instruction de cette demande a cessé de lui être renouvelée après le 4 janvier 2024, les démarches qu'il justifie avoir effectuées en vue du renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour ou de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, que l'absence de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction empêche de justifier de la régularité de son séjour, sa demande tendant à obtenir le renouvellement d'une telle attestation de prolongation d'instruction, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de droit au séjour, assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de droit au séjour, assortie d'une autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.