Résumé de la décision
La présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil, où il conteste sa non-admission au concours interne d'ingénieur territorial pour la session 2023. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement irrecevable. La décision du jury, qui a déclaré M. A non-admis, est indivisible et ne peut être dissociée des résultats globaux du concours.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la requête de M. A, qui vise à contester sa non-admission, est manifestement irrecevable. En effet, la décision du jury concernant les résultats des épreuves d'admission est fondée sur une appréciation collective des candidats et ne peut être contestée de manière isolée.
> "La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible."
2. Absence de régularisation nécessaire : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal n'est pas tenu d'inviter M. A à régulariser sa requête, car celle-ci est manifestement irrecevable.
> "Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
Interprétations et citations légales
1. Indivisibilité de la décision du jury : L'article R. 222-1 du code de justice administrative souligne que les décisions des jurys de concours, qui reposent sur une évaluation collective, ne peuvent être contestées de manière fragmentaire. Cela signifie que toute contestation doit viser l'ensemble de la délibération et non un aspect isolé, comme les notes individuelles.
> Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."
2. Nature de la requête : La requête de M. A, bien qu'elle semble demander des mesures correctives, est en réalité une contestation de la décision du jury. Cela est crucial pour déterminer la recevabilité de la demande, car le tribunal ne peut pas se prononcer sur des éléments qui relèvent d'une appréciation collective.
> "La requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Montreuil repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des requêtes, en mettant en avant l'indivisibilité des décisions des jurys de concours et l'absence de possibilité de régularisation pour des requêtes manifestement irrecevables.