Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête devant le tribunal administratif pour contester une décision du ministre de l'intérieur qui lui avait retiré 6 points de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 3 novembre 2021. Elle demandait l'annulation de cette décision, la restitution des points et une indemnisation de 3 000 euros. Le ministre de l'intérieur a opposé une fin de non-recevoir, arguant que la requête était tardive, la décision ayant été notifiée le 15 juin 2022. Le tribunal a jugé la requête irrecevable, confirmant que le délai de recours était expiré.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le tribunal a constaté que la décision "48 SI", notifiée le 15 juin 2022, avait fait courir le délai de deux mois pour contester la légalité de la décision. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée".
2. Caractère définitif de la décision "48 SI" : La décision "48 SI" a été considérée comme définitive, rendant ainsi le retrait de points opposable à Mme B. Le tribunal a souligné que cette décision récapitulait les retraits de points antérieurs, ce qui a permis de rendre ceux-ci opposables et de faire courir le délai de recours.
3. Recours gracieux : Le tribunal a également noté que le recours gracieux de Mme B, reçu le 9 septembre 2023, ne pouvait proroger le délai de recours contentieux, car il avait été introduit après l'expiration de ce dernier.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du code de justice administrative stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cela signifie que le respect des délais est crucial pour la recevabilité des recours.
2. Notification des décisions : Selon l'article R. 421-5 du même code, "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Dans ce cas, la notification de la décision "48 SI" a été jugée conforme, permettant au ministre de l'intérieur de faire valoir la tardiveté de la requête.
3. Retrait de points : L'article R. 223-3 du code de la route précise les modalités de notification des retraits de points. Il établit que si le retrait de points aboutit à un solde nul, l'auteur de l'infraction doit être informé par lettre recommandée, ce qui a été respecté dans le cas de Mme B.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B pour tardiveté, confirmant que le respect des délais de recours est essentiel dans le cadre des procédures administratives.