Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 portant clôture de sa demande de titre de séjour pour soins ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2402217 tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de décision du 7 décembre 2023 portant clôture de sa demande de titre de séjour pour soins, M. B, ressortissant géorgien, fait valoir qu'il peut être placé en rétention administrative dès lors que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif, qu'il est exposé à une mesure d'éloignement alors qu'il souffre d'une pathologie qui fait l'objet d'un suivi et d'un traitement en France, qu'il est dans l'impossibilité de bénéficier du traitement médical dont il bénéficie actuellement en Géorgie et qu'une rupture du suivi et des soins lui serait gravement préjudiciable. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse le priverait de la possibilité de recevoir les soins dont il bénéficie actuellement en France, en l'attente du jugement au fond de sa requête, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pacheco.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.