Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2024 et 28 février 2024,
M. C A et M. D B demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Montreuil refusant de communiquer le plan pluriannuel d'investissements de la commune aux élus de l'oppositions ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil de communiquer le document sollicité, ou, à tout le moins, les informations que celui-ci contient, avant la réunion du conseil municipal du 27 mars 2024 et, au plus tard, avec les convocations à cette réunion ;
3°) de décider du caractère exécutoire de l'ordonnance dès son prononcé.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée compte tenu du calendrier d'adoption du budget de la commune ainsi que des droits fondamentaux attachés à leur mandat d'élu ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'existence du plan pluriannuel d'investissements, d'ailleurs prévue par l'article D. 3212-3 du code général des collectivités territoriales, est établie, ainsi que le reconnaît la commune ; le refus de la commune de communiquer ce document porte atteinte à leur droit d'exercer leur mandat d'élu ainsi qu'au droit à l'expression des élus au sein des assemblées locales, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 février 2024, sous le numéro 2402394, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la séance du conseil municipal de la commune de Montreuil en date du 7 février 2024, le représentant de l'exécutif de cette collectivité a informé M. A et M. B, qui siègent dans ce conseil, de l'impossibilité de leur communiquer le plan pluriannuel d'investissements " du mandat 2020-2026 ", qu'ils sollicitaient. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision de refus, les requérants soutiennent que ce plan pluriannuel leur est indispensable pour exercer pleinement leur mandat d'élu lors de la réunion du conseil municipal du 27 mars 2024 au cours de laquelle le budget communal doit être adopté. Toutefois, ils n'apportent pas d'élément permettant d'établir l'existence d'un tel document, alors qu'au cours de la réunion du 7 février 2024 mentionnée ci-dessus, la commune a fait valoir qu'aucun plan pluriannuel d'investissements n'avait été élaboré à défaut de pouvoir stabiliser une programmation pluriannuelle, en l'absence de visibilité financière suffisante. En outre, l'existence d'un document supposé recenser les investissements programmés par la commune pour la période 2020-2026 n'est pas davantage révélée par les dispositions du règlement budgétaire et financier de la commune de Montreuil établi pour la période 2024-2026, qui prévoit seulement qu'un groupe de travail est chargé de la programmation pluriannuelle des investissements, ni par le compte rendu de la réunion du 21 février 2022 du comité de suivi du budget participatif. Dans ces conditions, la décision de refus en litige n'entrainant pas les effets allégués, elle ne crée aucune situation d'urgence. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. D B.
Fait à Montreuil, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.