Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 26 février 2024, demandant l'annulation d'une décision implicite du procureur de la République de Créteil qui a rejeté sa demande d'attestation de réhabilitation de plein droit. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre le procureur à lui délivrer cette attestation ou, à titre subsidiaire, de répondre directement à sa demande. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'elle relevait de la compétence des juridictions judiciaires et non de celle du juge administratif.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a souligné que les demandes de M. B, qui concernent une décision du procureur de la République, relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement non compétentes doivent être rejetées sans instruction contradictoire.
> "De telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif."
2. Réhabilitation de plein droit : Le tribunal a rappelé que la réhabilitation est régie par le Code pénal, et que les conditions de réhabilitation de plein droit sont spécifiées dans l'article L. 133-12 du Code pénal. Cela implique que les questions relatives à la réhabilitation doivent être traitées par les juridictions compétentes en matière pénale.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne relèvent manifestement pas de leur compétence. Cela souligne l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des demandes.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction."
2. Article L. 133-12 du Code pénal : Cet article stipule que toute personne ayant subi une peine peut bénéficier d'une réhabilitation, soit de plein droit, soit judiciaire. Cela établit le cadre légal pour les demandes de réhabilitation, qui doivent être examinées par les juridictions pénales.
> "Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Montreuil repose sur une interprétation claire des compétences juridictionnelles, affirmant que les questions relatives à la réhabilitation doivent être traitées par les juridictions judiciaires, conformément aux dispositions du Code pénal.