Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 22 décembre 2023 pour contester la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui avait refusé de lui délivrer la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement" le 13 octobre 2023. Le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité, considérant que M. A n'avait pas respecté l'obligation de former un recours administratif préalable dans le délai imparti. Son recours administratif, déposé le 4 mars 2024, était tardif par rapport à la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Obligation de recours administratif préalable : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours administratif préalable est nécessaire avant d'introduire un recours contentieux. Ce recours doit être formé dans le délai de deux mois, qui est le délai de droit commun pour les recours contentieux.
2. Délai de recours : Le tribunal a noté que M. A avait eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 20 décembre 2023, et que le délai pour exercer le recours administratif expirait le 21 février 2024. En déposant son recours le 4 mars 2024, M. A a dépassé ce délai, rendant son recours administratif tardif et, par conséquent, sa requête manifestement irrecevable.
3. Irrecevabilité de la requête : En raison de l'absence de recours administratif préalable dans le délai requis, le tribunal a conclu que la requête de M. A devait être rejetée pour irrecevabilité.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cela souligne l'importance d'un recours administratif avant d'envisager un recours contentieux.
2. Délai de recours : Le tribunal a précisé que, en l'absence d'indication d'un délai spécifique pour le recours administratif, le délai de droit commun de deux mois s'applique. Cela est conforme à la jurisprudence administrative qui impose que "même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux [...] qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai".
3. Irrecevabilité : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition en constatant que la requête de M. A était manifestement irrecevable en raison du non-respect des délais de recours.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des délais de recours administratif et contentieux, soulignant l'importance de respecter ces délais pour garantir l'accès à la justice.