Résumé de la décision
La décision concerne la liquidation d'une astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis pour non-exécution d'une injonction de logement en faveur de Mme B A. Par une ordonnance du 7 juillet 2020, le préfet avait été condamné à loger Mme A avant le 1er septembre 2020, sous peine d'une astreinte de 450 euros par mois de retard. Le logement a été finalement assuré le 11 avril 2023. Le tribunal a donc décidé de liquider l'astreinte pour la période du 1er septembre 2020 au 11 avril 2023, condamnant l'État à verser 13 500 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Arguments pertinents
1. Exécution de l'injonction : Le tribunal a constaté que le préfet a exécuté l'ordonnance en logeant Mme A le 11 avril 2023, ce qui a mis fin à l'astreinte. Cela est fondamental car l'astreinte est liée à l'inexécution de l'injonction.
2. Liquidation de l'astreinte : En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte, tenant compte de la période d'inexécution. Le montant de 13 500 euros a été calculé sur la base de 450 euros par mois de retard pour 30 mois.
3. Discretion du tribunal : Le tribunal a la possibilité de modérer le montant de l'astreinte ou de ne pas la liquider, mais dans ce cas, il a jugé que la somme devait être intégralement versée au fonds, conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 778-8 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte". Cela souligne le rôle proactif du tribunal dans la vérification de l'exécution des injonctions.
2. Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : Cet article précise que l'astreinte est destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, ce qui justifie la décision de verser la somme liquidée à ce fonds. La mention de ce fonds dans la décision souligne l'importance de l'objectif social de l'astreinte.
3. Discretion du tribunal : Le tribunal a la latitude de modérer le montant de l'astreinte, comme le stipule l'article R. 778-8, qui permet de tenir compte des "circonstances de l'espèce". Dans cette affaire, le tribunal a choisi de ne pas modérer le montant, ce qui indique une volonté de garantir l'effectivité de l'injonction initiale.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de liquider l'astreinte à hauteur de 13 500 euros est fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et sur une évaluation des faits, confirmant ainsi l'importance de l'exécution des injonctions administratives.