Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 6 juin 2024, M. C, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant marocain né le 15 décembre 1985, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
4. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : "de ladite autorité administrative" sont remplacés par les mots : "du chef de l'établissement pénitentiaire" ". Ainsi, les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du même code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. En ce cas, la circonstance que la requête a été adressée, dans le délai de recours, au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours.
5. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 4 juillet 2023 à 14 h 46. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicables. Or, la requête de M. C, qui fait suite à son placement en rétention au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, n'a été enregistrée que le 7 juin 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures dont l'intéressé disposait à compter de la notification régulière de l'arrêté en litige pour saisir le tribunal administratif, conformément aux dispositions précitées. Si le requérant soutient qu'il est arabophone, qu'il ne comprend pas le français et qu'aucune copie du document ne lui a été remise, ces allégations sont contredites par les pièces versées au dossier, desquelles il ressort que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 4 juillet 2023 par la voie administrative, que si M. C ne sait pas lire le français, il le comprend, qu'il lui a été donné lecture de cet arrêté, y compris de la page de ce document comportant l'indication des voies et délais de recours, et enfin qu'une copie de ce document lui a été remise. La requête de M. C tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français est donc tardive. Pour cette raison, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.