Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, le syndicat Sud Territoriaux 93 demande au juge des référés :
1°) d'annuler les ordres du jour du 2 mai 2024 et du 13 juin 2024 de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (F3SCT) fixé par le maire de la commune de Tremblay-en-France ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tremblay-en-France de réviser les ordres du jour du 2 mai 2024 et du 13 juin 2024 du F3SCT en concertation avec ses membres.
Le syndicat requérant soutient que la fixation de l'ordre du jour du F3SCT par son président sans consultation préalable de ses membres méconnaît les principes de collégialité et de dialogue social et préjudicie aux intérêts des agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat Sud Territoriaux 93 demande au juge des référés d'annuler les ordres du jour du 2 mai 2024 et du 13 juin 2024 de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (F3SCT) fixé par le maire de la commune de Tremblay-en-France et d'enjoindre au maire de ladite commune de réviser lesdits ordres du jour du F3SCT en concertation avec ses membres.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L522-1 ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'une requête manifestement mal fondée peut être rejetée par ordonnance motivée. Par conséquent, dès lors que la requête ne précise en aucun cas le fondement juridique de la saisine du juge des référés, elle peut être rejetée sur le fondement desdites dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". A supposer que la requête puisse être regardée comme tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions du maire de la commune de Tremblay-en-France fixant l'ordre du jour du F3SCT le 2 mai 2024 et le 13 juin 2024, le syndicat requérant n'a en tout état de cause introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de ces décisions. Dans ces conditions, à supposer que la requête ait été introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A supposer que les conclusions du syndicat Sud Territoriaux 93 tendant, à titre principal, à l'annulation des ordres du jour du 2 mai 2024 et du 13 juin 2024 de la F3SCT fixés par le maire de la commune de Tremblay-en-France puissent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif qu'une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à une liberté fondamentale, non seulement le syndicat requérant ne précise pas la liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte, mais la condition d'urgence exigée par ces dispositions manque en fait, dès lors que la présente requête a été introduite postérieurement aux deux réunions en cause du F3SCT. Dans ces conditions, à supposer que la requête ait été introduite sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". A supposer que les conclusions du syndicat Sud Territoriaux 93 tendant, à titre principal, à l'annulation des ordres du jour du 2 mai 2024 et du 13 juin 2024 de la F3SCT fixés par le maire de la commune de Tremblay-en-France puissent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les dispositions de cet article ne permettent pas de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Dans ces conditions, à supposer que la requête ait été introduite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Syndicat Sud Territoriaux 93 ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Territoriaux 93 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Territoriaux 93.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.