Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Momajian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le Comité d'Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, ci-après " Paris 2024 ", sur avis conforme du SNEAS, a refusé la délivrance d'une accréditation autorisant son accès à un ou des sites des JO 2024, en l'espèce l'Hôtel du Collectionneur ;
2°) d'enjoindre à Paris 2024 de lui délivrer l'accréditation sollicitée, pour la période du 22 juillet au 2 août 2024, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer les motifs de l'avis défavorable du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) sur sa demande d'accréditation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un avis favorable dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'État et de Paris 2024 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il est salarié de la Société immobilière et hôtelière Parc Monceau, sous enseigne commerciale " HILTON ARC DE TRIOMPHE PARIS ", exploitant l'hôtel du Collectionneur, 51 rue de Courcelles 75017 Paris, depuis le 2 mars 2009, qu'il est embauché en qualité de commis niveau 2 échelon 1, qu'il occupe actuellement le poste de demi-chef de partie en cuisine banquet, et qu'il a par ailleurs la qualité de délégué syndical, et est à ce titre convoqué pour participer aux réunions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur les rémunérations, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle homme-femme ainsi que sur la qualité de vie au travail, qui se déroulent dans l'enceinte de l'Hôtel du Collectionneur ;
- l'urgence est établie dès lors que la mesure prend effet au 22 juillet 2024 et qu'il sera empêché d'exercer ses activités professionnelle et syndicale ;
- l'atteinte portée à sa liberté syndicale est grave et manifestement illégale, en ce que son comportement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.221-11-1 du Code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en l'absence d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de l'intéressé. Il produit à l'appui de ses observations une note blanche comportant les motifs de l'avis du SNEAS.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2024 à 15h30, en présence de Mme Bouamrane, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Momajian, représentant le requérant, qui prend acte de la communication des motifs de l'avis du SNEAS par le biais de la note blanche ;
- les observations de M. B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est salarié de la Société immobilière et hôtelière Parc Monceau, sous enseigne commerciale " HILTON ARC DE TRIOMPHE PARIS ", exploitant l'hôtel du Collectionneur, 51 rue de Courcelles 75017 Paris, depuis le 2 mars 2009. Il y est embauché en qualité de commis niveau 2 échelon 1, et occupe actuellement le poste de demi-chef de partie en cuisine banquet. Il y a par ailleurs la qualité de délégué syndical, et est à ce titre convoqué pour participer aux réunions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur les rémunérations, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle homme-femme ainsi que sur la qualité de vie au travail, qui se déroulent dans l'enceinte de l'Hôtel du Collectionneur. Dans ce cadre, une demande d'accréditation a été faite auprès du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJO). Par un avis d'information du 9 juillet 2024, le COJO a informé M. C du refus de son accréditation après qu'un avis défavorable avait été rendu à son encontre par le service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l'intérieur et des outre-mer (SNEAS). Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du COJO et de l'avis conforme du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) qui en est le fondement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, d'une part, il est constant que l'exigence pour M. C d'obtenir une accréditation pour accéder à l'Hôtel du Collectionneur prendra fin le 11 août 2024, d'autre part, M. C ne verse aux débats aucune convocation de son employeur permettant d'établir que sa présence sera requise dans l'enceinte de l'Hôtel du Collectionneur, dans le cadre de ses activités syndicales, avant cette date. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, tant l'urgence à suspendre la décision en cause que l'existence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ne peuvent être regardées comme caractérisées. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police et à la Ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.