Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention réfugié et de la délivrance, dans l'attente de l'examen de sa demande, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de réfugié du fait d'une difficulté technique persistante ;
- la condition d'utilité est remplie, pour le même motif ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2408465 du 12 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 15 février 1975, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 18 avril 2013 et délivrer une carte de résident en cette qualité, valable du 31 juillet 2013 au 30 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2408465 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'intéressé tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, au motif que si M. A soutenait avoir tenté vainement d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se bornait à produire, à l'appui de cette affirmation, une seule capture d'écran non datée ainsi qu'une lettre adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2024 et n'apportait ainsi pas suffisamment d'éléments de nature à établir qu'il aurait tenté en vain durant plusieurs semaines, comme il l'alléguait, d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture et ne justifiait, par suite, pas de l'utilité de la mesure sollicitée. Par la présente requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention réfugié et de la délivrance, dans l'attente de l'examen de sa demande, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Dès lors que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention réfugié et de la délivrance, dans l'attente de l'examen de sa demande, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ont été rejetées pour défaut de justification de l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée par l'ordonnance n° 2408465 rendue le 12 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, il appartient au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'utilité de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ladite ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond. Or, M. A, qui ne fait état d'aucune démarche auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis depuis l'ordonnance n° 2408465 rendue le 12 juillet 2024, n'établit ni même n'allègue l'existence d'une circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis cette ordonnance. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.