Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A C, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'en l'absence d'autorisation de travail il ne peut bénéficier de la formation à laquelle il est inscrit à compter du 9 septembre 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au l'égal accès à l'instruction et au droit à la formation dès lors que le 3° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le récépissé de sa demande de titre de séjour aurait dû être assorti d'une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête dès lors qu'il a décidé de délivrer le titre sollicité par le requérant.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2024, en présence de Mme Amzal, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Lantheaume, substituant Me Christophel, avocat du requérant, qui fait valoir que la décision de lui délivrer un titre de séjour ne sera pas suivie d'une remise en temps utile de celui-ci et que les seules captures d'écran du logiciel de l'administration ne peuvent suffire à justifier de l'autorisation de travail dont il bénéficie désormais.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Il résulte de l'instruction que M. C est un ressortissant tchadien qui a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer le titre sollicité, le Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 19 avril 2023 et en outre enjoint au préfet de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il résulte également de l'instruction qu'à la date de l'introduction de la requête susvisée, le préfet n'avait pas réexaminé la demande de M. C et s'était borné à le munir d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, en méconnaissance des dispositions 3° de l'article R. 431-14 du même code prévoyant qu'est autorisé à exercer une activité professionnelle le demandeur d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22. Il résulte enfin de l'instruction que le 2 septembre 2024, antérieurement à la communication de la requête, le préfet a décidé de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il avait sollicité, valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025.
5. Pour soutenir que la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C, dont le suivi réel et sérieux d'une formation avait été relevé par le jugement du 19 avril 2023, fait valoir qu'après l'obtention du baccalauréat, il a été admis à s'inscrire pour l'année 2024-2025 dans une formation préparant au brevet de technicien supérieur en comptabilité gestion, par la voie de l'apprentissage impliquant en conséquence une autorisation de travail. Il produit à cet égard un courrier du responsable de sa formation indiquant qu'en l'absence d'une telle autorisation il ne pourra être admis au sein de celle-ci et un courrier de la société devant l'accueillir en apprentissage subordonnant cet accueil à la même autorisation.
6. Toutefois, par décision du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de délivrer à M. C carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant conformément au 4° de l'article R. 5221-2 du code du travail à exercer une activité professionnelle valable à compter du même jour. M. C peut d'ores et déjà se prévaloir, même en l'absence de remise immédiate du titre matérialisé, des droits au séjour et au travail qu'il tire de ce titre de séjour, dont il peut établir l'existence tant par les captures d'écran du logiciel de l'administration mentionnant la délivrance du titre que par les écritures en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis dans la présente instance. Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré comme urgent pour l'application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet le convoque pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail qui n'aurait que des effets plus limités que le titre de séjour dont il bénéficie. Il s'ensuit que ses conclusions fondées sur l'article L. 521-2 n'en remplissent pas l'ensemble des conditions et doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Christophel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.