Résumé de la décision
M. A B a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise pour évaluer les conséquences des interventions chirurgicales qu'il a subies au CHRU de Nancy en 2014 et 2015, réalisées par le professeur C, concernant une hyperhidrose faciale. Il souhaitait déterminer si ces interventions avaient été correctement effectuées et si une information suffisante lui avait été fournie, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Le CHRU a demandé sa mise hors de cause, arguant que les interventions avaient été réalisées dans le cadre de l'activité libérale du professeur C. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'elle était inutile, car la responsabilité du CHRU ne pouvait être engagée dans ce contexte.
Arguments pertinents
1. Inutilité de l'expertise : Le juge a souligné que l'expertise sollicitée par M. B ne serait pas utile à la résolution d'un litige, car les interventions avaient été réalisées par le professeur C dans le cadre de son activité libérale. Cela signifie que le CHRU ne pouvait pas être tenu responsable des actes médicaux en question.
2. Application de l'article R. 532-1 : Le juge a rappelé que, selon l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire une mesure d'expertise si celle-ci est utile pour le règlement d'un litige. Dans ce cas, il a conclu que l'expertise ne répondait pas à cette condition.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." Le juge a interprété cette disposition en insistant sur la nécessité d'une utilité pour le litige principal, ce qui n'était pas le cas ici.
2. Responsabilité du CHRU : Le juge a précisé que les interventions chirurgicales réalisées par le professeur C dans le cadre de son activité libérale ne pouvaient pas engager la responsabilité du CHRU. Cela repose sur le principe selon lequel les actes médicaux effectués par un praticien libéral ne relèvent pas de la responsabilité de l'établissement hospitalier, sauf preuve d'une faute de l'établissement lui-même.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'utilité d'une expertise dans le cadre d'un litige, ainsi que sur la clarification des responsabilités en matière de soins médicaux dans un contexte hospitalier.