Résumé de la décision
Mme B E, ressortissante congolaise, a contesté un arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Elle a invoqué plusieurs moyens, notamment l'incompétence de l'auteur de la décision, une motivation insuffisante, un examen incomplet de sa situation, l'absence d'une perspective raisonnable d'éloignement, et une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'auteur de la décision : Le tribunal a constaté que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un agent, Mme A C, qui était compétente pour signer l'arrêté. Le tribunal a noté que la charge de la preuve incombe à la requérante, qui n'a pas démontré que l'agent n'était pas en mesure d'agir. Ainsi, le moyen d'incompétence a été écarté.
2. Motivation de la décision : L'arrêté contesté a été jugé suffisamment motivé, car il mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le tribunal a affirmé que la motivation était conforme aux exigences légales.
3. Examen de la situation de la requérante : Le tribunal a estimé que la préfète avait procédé à un examen complet de la situation de Mme E, sans que cela ne soit contesté par des éléments probants.
4. Erreur manifeste d'appréciation : La requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour étayer son allégation d'erreur manifeste d'appréciation, ce qui a conduit le tribunal à rejeter ce moyen.
5. Perspective raisonnable d'éloignement : Le tribunal a rappelé que Mme E faisait l'objet d'une mesure de transfert vers les autorités croates, et que sa requête contre cette décision avait été rejetée. Par conséquent, l'éloignement était considéré comme une perspective raisonnable.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence de l'auteur de la décision : Le tribunal a appliqué l'article L. 751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que l'assignation à résidence peut être décidée par l'autorité administrative. La délégation de pouvoir a été jugée valide, car l'absence ou l'empêchement de la préfète n'a pas été contesté.
2. Motivation de la décision : Selon l'article L. 751-2, l'assignation à résidence doit être justifiée par des circonstances de fait et de droit. Le tribunal a constaté que l'arrêté en litige respectait cette exigence, affirmant que "l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement".
3. Examen de la situation : Le tribunal a souligné que l'article L. 751-4 impose à l'autorité de procéder à un examen complet de la situation de l'étranger. Il a conclu que la préfète avait respecté cette obligation.
4. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a noté que la requérante n'a pas fourni d'éléments concrets pour soutenir son allégation d'erreur manifeste d'appréciation, ce qui est requis pour que ce moyen soit retenu.
5. Perspective raisonnable d'éloignement : En se référant à l'article L. 751-2, le tribunal a affirmé que l'éloignement doit être une perspective raisonnable, ce qui était le cas ici, étant donné la décision de transfert vers les autorités croates.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B E, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et que la décision de la préfète était conforme aux exigences légales.