Résumé de la décision
M. B A, détenu au centre de détention de Toul, a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est, qui a refusé de donner suite à sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Il a également demandé une injonction de transfert sous astreinte et la condamnation de l'État à lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'aucune liberté ni aucun droit fondamental n'était en cause, rendant ainsi la décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que les décisions de refus de transfert d'un détenu ne sont pas des actes administratifs susceptibles de recours, sauf si des droits fondamentaux sont en jeu. En l'espèce, il a été établi que la situation de M. A ne portait pas atteinte à ses droits fondamentaux.
2. Absence de liens familiaux significatifs : Bien que M. A ait des parents dans le département du Rhône, le tribunal a noté qu'il n'existait aucune preuve que ceux-ci lui aient rendu visite ou qu'ils soient dans l'impossibilité de se rendre au centre de détention de Toul. Le tribunal a également souligné que M. A était célibataire et sans enfant, ce qui affaiblit son argumentation sur le respect de sa vie privée et familiale.
3. Libération imminente : Le tribunal a pris en compte que M. A était libérable dans un délai de quinze mois, ce qui a également influencé la décision de ne pas considérer la demande de transfert comme urgente ou nécessaire.
Interprétations et citations légales
1. Nature des décisions de transfert : Le tribunal a précisé que les décisions de refus de transfert ne sont pas des actes administratifs susceptibles de recours, sauf en cas de violation de droits fondamentaux. Cela s'appuie sur le principe selon lequel "les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir" (décision).
2. Droits au respect de la vie privée : M. A a invoqué l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, le tribunal a conclu que "aucune liberté ni aucun droit fondamental n'est mis en cause par la décision en litige", ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
3. Circulaire du 21 février 2012 : M. A a également cité la circulaire relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues. Toutefois, le tribunal a estimé que les arguments avancés ne démontraient pas une méconnaissance de cette circulaire, car les conditions de détention et les besoins spécifiques de M. A n'étaient pas suffisamment justifiés pour remettre en cause la décision du directeur interrégional.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte aux droits fondamentaux, et a confirmé que la décision de refus de transfert était insusceptible de recours.