Résumé de la décision
M. A C a demandé au tribunal d'annuler le rejet de sa demande de réduction des cotisations d'impôts sur le revenu pour les années 2018 et 2019, en raison de frais professionnels liés à une double résidence. Il soutenait que ces frais étaient justifiés par la situation professionnelle de sa conjointe, qui était étudiante et a ensuite exercé une activité professionnelle à proximité de leur résidence. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision des époux de fixer leur résidence à Vandœuvre-lès-Nancy était motivée par des convenances personnelles et non par des circonstances particulières justifiant la déduction des frais de double résidence.
Arguments pertinents
1. Caractère des frais professionnels : Le tribunal a rappelé que les frais professionnels déductibles incluent ceux engagés par un salarié pour se loger à proximité de son lieu de travail et pour effectuer des trajets entre son domicile et son lieu de travail, à condition que la double résidence ne soit pas le résultat d'un choix de convenance personnelle.
> "Les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer [...] dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière."
2. Justification de la double résidence : Le tribunal a constaté que, bien que Mme C ait repris des études et ait commencé à travailler en 2019, il n'était pas prouvé qu'elle ne pouvait pas suivre sa formation à proximité du lieu de travail de M. C.
> "Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme C aurait été dans l'impossibilité de suivre une telle formation à proximité du lieu de travail de son époux."
3. Choix de résidence : La décision de fixer leur résidence principale à Vandœuvre-lès-Nancy a été interprétée comme un choix personnel, sans lien direct avec les obligations professionnelles de M. C.
> "Dans ces conditions, la décision des époux C de fixer leur résidence principale à Vandœuvre-lès-Nancy [...] doit être regardée comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles."
Interprétations et citations légales
Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article 83 du Code général des impôts, qui régit la déduction des frais professionnels. Cet article stipule que les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi peuvent être déduits, mais seulement si ces frais ne sont pas couverts par des allocations spéciales et si leur justification est adéquate.
- Code général des impôts - Article 83 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : [...] 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi [...]"
Le tribunal a également souligné que la déduction des frais de déplacement est limitée par des conditions spécifiques, notamment la distance entre le domicile et le lieu de travail, et que des circonstances particulières doivent être prouvées pour justifier des frais supplémentaires.
- Code général des impôts - Article 83 : "Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels."
En conclusion, le tribunal a jugé que M. C n'avait pas réussi à prouver que sa situation justifiait la déduction des frais de double résidence, entraînant le rejet de sa requête.