Résumé de la décision
Le 1er juin 2023, le syndicat Force Ouvrière (FO) CAPS, représenté par M. A B, a déposé une requête visant à annuler une fiche de procédures datée du 3 avril 2023, émanant de la coordinatrice des soins du Carrefour d'Accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines. Cette fiche définissait une procédure de sécurisation du circuit des médicaments. Le tribunal a jugé que cette fiche ne constituait pas une décision faisant grief, et a donc rejeté la requête comme manifestement irrecevable, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Nature de la fiche de procédures : Le tribunal a souligné que la fiche de procédures du 3 avril 2023 ne constitue pas une décision administrative faisant grief, ce qui est essentiel pour qu'une requête soit recevable. En effet, une décision faisant grief est celle qui affecte directement les droits ou la situation d'un individu ou d'un groupe.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Le point 4 de cet article stipule que les requêtes peuvent être rejetées lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la notion de décision faisant grief : Le tribunal a interprété que la fiche de procédures, bien qu'elle puisse avoir des implications sur le fonctionnement interne du CAPS, ne constitue pas une décision qui affecte directement les droits des agents ou des usagers. Cela s'inscrit dans une compréhension plus large des actes administratifs, où seuls ceux qui ont un impact direct et négatif sur les droits des individus peuvent être contestés.
2. Application de l'article R. 222-1 : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui précise que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La citation pertinente est : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser". Cette disposition permet au tribunal de gérer efficacement les affaires en écartant celles qui ne répondent pas aux critères de recevabilité.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des critères de recevabilité des recours en matière administrative, en mettant l'accent sur la nécessité d'une décision faisant grief pour justifier un recours.