Résumé de la décision
Mme B D a déposé deux requêtes le 20 juillet 2023, demandant la suspension de l'exécution des décisions du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, qui avait refusé l'autorisation d'instruction à domicile pour ses enfants, A et C. Le juge des référés a rejeté ces requêtes, considérant que le tribunal administratif de Strasbourg était territorialement compétent pour traiter ces affaires, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que les décisions contestées avaient été prises par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, dont le siège est à Metz. Par conséquent, le tribunal administratif compétent pour examiner les requêtes est celui de Strasbourg. Cela est en accord avec l'article R. 312-1 du code de justice administrative, qui stipule que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité ayant pris la décision attaquée.
2. Rejet des conclusions : En vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté les conclusions des requêtes, car il n'était pas compétent pour statuer sur ces affaires.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du tribunal administratif : L'article R. 312-1 du code de justice administrative précise que "le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée". Dans ce cas, le directeur académique, agissant par délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente, et son siège étant à Metz, cela confère la compétence au tribunal administratif de Strasbourg.
2. Délégation de pouvoir : L'article R. 222-24-1 du code de l'éducation indique que "le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10". Cela renforce l'idée que les décisions contestées relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, car elles ont été prises par une autorité agissant sous délégation.
3. Rejet des demandes en référé : L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative stipule que "le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance". Cela justifie le rejet des requêtes de Mme D, car le juge a constaté qu'il n'était pas compétent pour examiner les demandes.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des considérations de compétence territoriale et de délégation de pouvoir, conformément aux dispositions des codes de l'éducation et de justice administrative.