Résumé de la décision
M. et Mme A, propriétaires d'une maison située rue du Piétus à Gendreville, ont demandé au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de prendre des mesures pour sécuriser la circulation dans leur rue, notamment par la création d'un rétrécissement de la voie ou la réinstallation d'un panneau de signalisation "sens interdit sauf riverains". Ils ont également demandé des mesures subsidiaires pour la sécurisation de la rue, ainsi que le remboursement de leurs frais de justice. Le juge des référés a rejeté leur requête, considérant qu'ils n'avaient pas justifié de l'urgence des mesures demandées, malgré l'abaissement de la vitesse de circulation à 20 km/h.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que M. et Mme A n'ont pas démontré l'urgence de la situation, malgré leurs affirmations concernant la circulation dans la rue. Il a noté que la limitation de vitesse avait été abaissée à 20 km/h et que la circulation était très faible, ce qui ne justifiait pas les mesures demandées.
> "la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie."
2. Rejet des conclusions : En conséquence, le juge a rejeté les conclusions de M. et Mme A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, en raison de l'absence de justification de l'urgence.
> "les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, il impose que ces mesures soient justifiées par l'urgence et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Conditions d'urgence : Le juge a précisé que pour qu'une mesure soit ordonnée, il faut que l'urgence soit clairement établie. Dans ce cas, la simple affirmation de M. et Mme A sur la circulation dans leur rue n'était pas suffisante pour établir cette urgence.
> "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuve d'urgence et sur le respect des conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. et Mme A.