Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2302118, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, représenté par Me Antoine Plateaux, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B C de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° D510 de la résidence universitaire O-Slow 42 boulevard Gustave Roch à Nantes dans un délai de huit jours, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'intéressé la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- malgré une mise en demeure en date du 18 janvier 2023 d'avoir, à raison du défaut de justification d'un dossier administratif régulier, à quitter le logement qu'il occupe dans la résidence universitaire O-Slow, l'intéressé se maintien sans droit ni titre dans les lieux, faisant ainsi obstacle à l'attribution du logement à un autre étudiant et à l'exercice par le CROUS de sa mission de service public de logement des étudiants ;
- son expulsion présente dans ces conditions un caractère d'urgence ;
La requête a été communiquée à M. B C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- et les observations de Me Wistan Plateaux, représentant le CROUS de Nantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que M. B C a été mis en demeure de quitter dans le délai de quinze jours le logement n° D510 de la résidence universitaire O-Slow 42 boulevard Gustave Roch à Nantes par décision du directeur général du CROUS de Nantes en date du 18 janvier 2023. Il est constant que cette mise en demeure, suivie de plusieurs courriers de relance, est restée infructueuse. L'intéressé occupe en conséquence sans droit ni titre le domaine public constitué par le logement en cause. Dans ces conditions, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. C présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer ce logement dans le délai de huit jours sollicité et de dire, qu'à défaut de ce faire, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B C, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer dans le délai de huit jours le logement n° D510 de la résidence universitaire O-Slow 42 boulevard Gustave Roch à Nantes de ses occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour l'intéressé de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant dans le délai énoncé à l'article 1er, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions du CROUS de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. B C.
Fait à Nantes, le 13 mars 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,