Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Vitres et Verre, représentée par Me Golab, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à invoquer l'application des dispositions de l'article 1518 A sexies du code général des impôts ;
- dans le cadre du contrôle dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a procédé à la requalification de ses locaux commerciaux en locaux industriels, et a ainsi modifié la méthode appliquée pour déterminer la valeur locative de ces locaux et l'assujettir aux cotisations de contribution foncière des entreprises en litige, quand bien même elle avait été, jusqu'alors, imposée sur la base minimum ;
- dans la mesure où le transfert de son activité au sein de nouveaux locaux est assimilable à la création d'un nouvel établissement, l'administration fiscale ne pouvait se référer aux résultats d'un précédent contrôle pour qualifier ses locaux de locaux industriels, et a ainsi nécessairement procédé à une telle requalification ;
- l'administration fiscale ne pouvait dans ces conditions exercer son droit de reprise postérieurement au 31 décembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Vitres et Verre, spécialisée dans la fabrication de pièces de miroiterie et de menuiserie aluminium, a exercé son activité dans des locaux situés à Mulsanne (Sarthe) jusqu'au mois de novembre 2016. Elle a alors transféré son activité au sein d'un bâtiment situé à Arnage (Sarthe), qu'elle loue auprès de la SCI Diego, elle-même en disposant dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec une indivision représentée par la société Nord Europe Lease. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2017 et 2018, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a évalué la valeur locative des locaux en cause selon la méthode comptable, applicable aux établissements industriels, et lui a notifié par un courrier du 27 octobre 2018, en conséquence des rectifications résultant de cette évaluation, des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises au titre de ces deux années, à hauteur des montants respectifs de 23 135 euros et 46 084 euros. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. La SAS Vitres et Verre demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :
2. Aux termes de de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière () ". Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 2017 et 2018 : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article 1 500 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels () ". Enfin, l'article 1647 D du même code dispose que : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : () ", ce barème étant défini à partir du montant du chiffre d'affaires réalisé.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. () " . Aux termes de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " II. - Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ". Et aux termes de l'article 1518 A sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article. () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'achèvement de la construction du bâtiment situé à Arnage, loué par la SAS Vitres et Verre pour l'exercice de son activité à compter du mois de novembre 2016, la société Nord Europe Lease a déclaré cette nouvelle construction auprès de l'administration fiscale en déposant, le 24 mars 2017, une déclaration modèle CBD n° 6660 relative aux locaux commerciaux. Cette déclaration mentionnait, toutefois, que le local en cause présentait la nature d'un bâtiment industriel. L'administration fiscale n'a, dans ces conditions, pas été en mesure d'évaluer la valeur locative de ce local selon les règles applicables aux locaux commerciaux ou aux établissements industriels et a, par suite, assujetti la SAS Vitres et Verre à la contribution foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 par application de la base minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts, déterminée à partir de son chiffre d'affaires. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SAS Vitres et Verre a fait l'objet, la société Nord Europe Lease a déposé le 30 mai 2018, à la demande de l'administration fiscale, la déclaration modèle U n° 6701 relative aux établissements industriels, permettant de procéder à l'évaluation de la valeur locative des locaux de la SAS Vitres et Verre selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises en litige, auxquelles la SAS Vitres et Verre a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, résultent de l'évaluation de la valeur locative des locaux et de l'application de la méthode comptable à laquelle l'administration fiscale a ainsi procédé.
5. D'une part, il résulte de ce qui précède que, si l'administration fiscale a relevé, au cours de la vérification de comptabilité dont la SAS Vitres et Verre a fait l'objet, qu'à l'issue d'un précédent contrôle mené au titre des années 2013 et 2014, l'activité exercée par la société au sein de ses anciens locaux, situés à Mulsanne, a été regardée comme présentant un caractère industriel, et non commercial comme déclaré par l'intéressée, elle s'est principalement fondée, pour conclure à la nature industrielle de l'activité exercée dans les nouveaux locaux de l'intéressée, sur les déclarations effectuées par la société Nord Europe Lease. La nature des informations sur lesquelles l'administration fiscale s'est appuyée pour estimer que la valeur locative des locaux en cause devait être évaluée selon la méthode comptable est, au demeurant, et alors que la SAS Vitres et Verre ne conteste pas le caractère industriel de ces locaux ni l'application de cette méthode, sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.
6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration fiscale n'a pas été en mesure d'évaluer la valeur locative des nouveaux locaux de la SAS Vitres et Verre situés à Arnage avant la réalisation du contrôle dont la société a fait l'objet, et a initialement assujetti l'intéressée à la contribution foncière des entreprises en lui appliquant la base minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts, déterminée à partir de son chiffre d'affaires. Les impositions en litige ne procèdent pas, ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une requalification de ses locaux, de locaux commerciaux en locaux industriels, mais du simple rétablissement de la base imposable qui aurait dû lui être assignée dès l'origine. Celle-ci n'est en outre pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses résulteraient d'un changement de méthode de détermination de la valeur locative à la suite du contrôle fiscal. Elle n'est pas davantage fondée, dans ces conditions, à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, pour soutenir que l'administration fiscale ne pouvait plus exercer son droit de reprise après le 31 décembre 2018, et contester les impositions litigieuses, mises en recouvrement postérieurement à cette date le 30 avril 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles la SAS Vitres et Verre a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Vitres et Verre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Vitres et Verre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vitres et Verre et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La rapporteure,
V. A
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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