Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme D E épouse C, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023, par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce qu'elle ne dispose d'aucun hébergement stable ni d'un logement et qu'elle est contrainte de solliciter les services du 115 pour bénéficier d'hébergements d'urgence alors qu'elle ne perçoit que l'allocation pour adulte handicapé qui ne lui permet pas de louer un logement dans le parc privé ; cette situation lui interdit d'exercer son droit de garde sur ses enfants, nés d'une précédente union, et a conduit à l'engagement d'une procédure de divorce entre elle et son époux ; cette situation, qui perdure depuis l'examen de sa situation dans le cadre d'un précédent recours en référé, est en outre incompatible avec son état de santé et celui de son dernier enfant mineur, le jeune A, né le 4 juillet 2022;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas établi que la commission de médiation ait été régulièrement composée, en particulier en ce qui concerne la compétence de ses membres et le respect du quorum ;
-elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite, la requérante et son plus jeune enfant bénéficiant d'un hébergement en SAIO ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme E, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2307574, par laquelle Mme E, épouse C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Livenais, juge des référés,
- et les observations de Me Philippon, représentant Mme E, épouse C en sa présence et celles de M. B, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique, constatant l'irrecevabilité et le caractère incomplet de sa demande, a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 30 juin 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, Mme E, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont, ainsi, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux motifs fondant la décision attaquée, aucun des moyens invoqués par Mme E, épouse C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de médiation du 5 avril 2023. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la commission d'urgence et sans préjudice de la possibilité pour la requérante, dans le cas où elle estimerait relever effectivement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de présenter une nouvelle demande auprès de la commission de médiation comportant l'ensemble des documents actualisés relatifs à sa situation personnelle et familiale au regard du logement, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme E, épouse C ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme E, épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E, épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, épouse C, à Me Philippon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Y. LIVENAISG. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309101