Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 3 juillet 2023, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Moura, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 13 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française ou de son conjoint, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions consulaires ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 32 du code communautaire des visas ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de leur situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française ou de son conjoint, dès lors que leur fille et leur gendre disposent de ressources financières suffisantes pour les prendre en charge en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'ils ne seraient pas isolés dans leur pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et Mme B A, épouse D, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française ou de son conjoint auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 13 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 7 juin 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la fille des demandeurs de visas et son conjoint ne justifiaient pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assurer la prise en charge des requérants au sein de leur foyer durant leur séjour en France.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par conséquent, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de ces décisions et du défaut de motivation dont elles seraient entachées au regard des dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a explicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission faute pour elle d'avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation des requérants.
7. En quatrième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
8. M. et Mme D soutiennent que leur fille et leur gendre, ce dernier de nationalité française, disposent de ressources suffisantes pour les prendre en charge, faisant notamment état des économies de pensions alimentaires et de frais de garde d'enfant qu'ils réaliseraient grâce à leur présence. Toutefois, si ces derniers ont déclaré un montant total de 53 215 euros de revenus au titre de l'année 2022, soit environ 4 400 euros par mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient en mesure d'accueillir et de subvenir aux besoins de deux adultes supplémentaires au sein de leur foyer, alors que leur foyer fiscal est composé d'un couple et de 4 enfants. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur le motif tiré de ce que la fille des requérants et son époux ne justifiaient pas des ressources suffisantes pour prendre en charge les demandeurs en France.
9. En cinquième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives à la délivrance d'une carte de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la fille des demandeurs de visas ainsi que sa famille seraient dans l'impossibilité de venir leur rendre visite au Maroc, et alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que les requérants ne sont pas isolés dans leur pays d'origine, où résident leurs autres enfants et petits-enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A, épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,