Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2023 et le 5 janvier 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 janvier 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Angola refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de la décision attaquée est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas âgée de plus de dix-neuf au dépôt de sa demande de visa ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par décision du 28 décembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 :
- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
- et les observations de Me Vérité, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme C B, ressortissants congolais nés en 1977 et en 2003, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 janvier 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Angola refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Angola, à savoir le motif reposant sur les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que la demanderesse de visa était âgée de plus de dix-neuf ans le jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires, et qu'elle ne justifie pas d'un état de dépendance à l'égard du bénéficiaire de la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni d'une situation de particulière vulnérabilité.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () " Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. "
4. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
5. La demande de visa doit être regardée comme ayant été présentée à la date à laquelle le demandeur de visa effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est née le 17 septembre 2003 et qu'elle est la fille de M. A B, ayant la qualité de réfugié en France depuis le 21 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un rendez-vous à l'ambassade de France en Angola afin d'obtenir un visa pour la France dans le cadre de la procédure de réunification familiale et qu'un rendez-vous à l'ambassade le 25 octobre 2022 lui a été donné. Le récépissé de ce rendez-vous étant daté du 29 août 2022, les démarches effectuées par Mme B en vue de l'obtention d'un visa ont nécessairement été effectuées au plus tard à cette date. La circonstance que la demande de visa de Mme B n'a été enregistrée qu'ultérieurement par l'administration est sans incidence sur ce point. Mme B n'étant pas encore âgée de dix-neuf ans le 29 août 2022, elle est bien fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de visa opposée à Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de visa opposée à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,