Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 23 janvier 2023 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à défaut, de procéder à un nouvel examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le dossier de demande de visa n'indiquait pas l'obligation de s'engager à n'exercer aucune activité professionnelle ni celle d'être couvert par une assurance maladie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère incomplet et / ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ;
- l'administration a modifié l'objet de sa demande qui portait sur la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 16 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 août 1980, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 23 janvier 2023 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312 8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, soit en l'espèce l'absence d'engagement de M. A à n'exercer aucune activité professionnelle, l'absence d'assurance maladie adéquate du demandeur et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour.
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général.
5. Par ailleurs, lorsqu'elle est saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa, que la demande de visa de long séjour de M. A avait pour objet un établissement familial en France. M. A soutient à cet égard qu'il a sollicité un visa en faisant valoir sa qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français. En examinant sa demande comme une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'irrégularité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 23 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. CHATAL
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,