Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dallois Segura, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 9 février 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Skopje (Macédoine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Skopje de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 12 février 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 9 février 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Skopje (Macédoine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Macédoine, à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. "
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé le 4 octobre 2022 à la société AMJ Décoration, située à Bourges et spécialisée dans les travaux de peinture, plâtrerie et vitrerie, une autorisation de travail en vue de recruter M. B A en qualité de staffeur en contrat à durée indéterminée. M. A joint également à sa requête une copie du contrat de travail signé le 27 octobre 2022 avec le gérant de la société AMJ Décoration, prévoyant son recrutement à compter du 1er janvier 2023 en qualité de plaquiste, peintre, staffeur et fixant une rémunération brute mensuelle de 2 564 euros. Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiables, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la demande de visa de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,