Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable, reçu le 13 février 2023, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre d'un retour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant son droit au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision aurait pu être fondée sur l'absence de droit au séjour de M. A, sollicitant ainsi une substitution implicite de motifs.
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul lui refusant un visa de long séjour au titre d'un retour en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Istanbul, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par le requérant pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l'espèce, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024 et communiqué au requérant, que la décision de refus de visa opposée est justifiée par l'absence de droit au séjour en France.
7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".
8. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
9. Il est constant qu'à la date de sa demande de visa, le 17 novembre 2022, M. A ne disposait plus d'un titre de séjour valide, dès lors que sa carte de résident expirait le 6 mai 2022, et n'attestait d'aucune demande de renouvellement. Si le requérant fait valoir que des circonstances médicales ont empêché son retour en France avant l'expiration de son titre de séjour, les pièces produites attestent d'une intervention médicale le 29 juillet 2021 sans que des éléments circonstanciés explique l'impossibilité, depuis cette date, de retourner en France. Enfin, M. A ne fait valoir aucune attache particulière en France. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pu se fonder initialement sur le motif tiré de l'absence de droit au séjour de M. A. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,