Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre le refus de la Commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. La CNAC a justifié son refus par des condamnations antérieures de M. A pour des faits d'escroquerie et de vol, considérant que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Le tribunal a rejeté la requête de M. A, confirmant que la décision de la CNAC n'était pas entachée d'erreur d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Comportement incompatible avec les fonctions : La CNAC a fondé son refus sur le fait que les condamnations de M. A révélaient un comportement contraire à l'honneur et à la probité, ce qui est incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité. Le tribunal a noté que "ces faits, qui n'étaient pas excessivement anciens à la date de la décision attaquée, ne sont pas dénués de gravité".
2. Antériorité et gravité des faits : Bien que M. A ait soutenu que les faits étaient isolés et anciens, le tribunal a souligné que "ces faits, révélateurs d'un manquement au devoir de probité, sont incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité". Le tribunal a donc considéré que le refus de la CNAC était justifié.
3. Absence d'erreur d'appréciation : Le tribunal a conclu que M. A n'était pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation était entaché d'une erreur d'appréciation, en raison de la gravité des faits et de leur nature.
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'agrément : L'article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure stipule que "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 [...] S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire [...]". Cette disposition établit clairement les critères d'inadmissibilité pour l'obtention d'une carte professionnelle.
2. Évaluation des comportements : Le même article précise que "son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens". Cela souligne l'importance de l'évaluation du comportement passé d'un candidat dans le cadre de l'agrément.
3. Gravité des infractions : Le tribunal a interprété que les infractions commises par M. A, bien que survenues plusieurs années auparavant, étaient suffisamment graves et révélatrices d'un manquement à la probité, justifiant ainsi le refus de la CNAC. Le tribunal a affirmé que "les faits révélateurs d'un manquement au devoir de probité [...] sont incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité".
En conclusion, la décision du tribunal de rejeter la requête de M. A repose sur une interprétation stricte des conditions d'agrément définies par le Code de la sécurité intérieure, mettant en avant la nécessité d'une probité irréprochable pour exercer des fonctions de sécurité.