Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d' " ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer le visa sollicité " dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France, n'ayant plus aucune attache en Algérie. Isolée dans ce pays, elle se voit de surcroît privée de sa pension de réversion, faute de pouvoir produire une carte de séjour en cours de validité, telle qu'exigée par la caisse de retraite ou d'être en France en vue d'effectuer les démarches nécessaires. Agée en outre de 77 ans et de santé fragile, elle a besoin de la présence de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'un défaut de motivation ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a droit au séjour dès lors qu'elle justifie résider en France depuis 1991 en qualité de conjoint de français et de mère d'enfants français ; c'est à tort que sa demande a été traitée comme une demande de visa de première installation. Le certificat de résidence d'Algérien de 10 ans est renouvelable de plein droit en application de l'article 7 bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle est prise en charge par ses enfants français et bénéficiera de la pension de réversion de son défunt époux, actuellement en cours de mise en place par la caisse de retraite dans l'attente de la justification de son séjour en France. C'est en raison d'une cause indépendante de sa volonté, relevant de la force majeure, qu'elle n'a pas pu revenir en France pour le renouvellement de plein droit de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 10h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Boudjelti, avocat de Mme C A veuve B ;
- et celles du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A veuve B, ressortissante algérienne née le 29 décembre 1947, a saisi le tribunal, le 22 mai 2024, d'un recours en annulation de la décision, née le 26 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité " d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ". Arguant d'une situation d'urgence, elle demande, par la présente requête enregistrée le 1er août 2024, au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme C A veuve B fait valoir, d'une part qu'elle est isolée depuis le décès de son époux en mars 2023, et sans revenus personnels en Algérie, et d'autre part, que son état de santé fragile nécessite la présence à ses côtés de ses fils demeurant en France. Toutefois, alors qu'aucune pièce médicale n'est versée à l'instance s'agissant des pathologies dont la requérante serait atteinte, qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressée " qu'elle vit en partie en France et en partie en Algérie " depuis qu'elle a rejoint son défunt mari sur le territoire français en 1991, et que ses enfants, qui lui apportent un soutien financier, ne sont pas empêchés de la visiter en Algérie, pays dans lequel elle a vécu de manière permanente jusqu'à l'âge de 44 ans, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,