Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 mai 2024 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
dès lors qu'il gère de nombreuses entreprises, il est amené à se déplacer de manière très régulière sur les différents sites ; également directeur d'un club sportif, il aide l'un de ses joueurs étrangers à trouver une formation professionnelle en France, en l'accompagnant dans ses déplacements ;
son comportement routier ne révèle pas une dangerosité particulière ; quatorze infractions concernent de légers excès de vitesse qui, sous l'empire de la loi actuelle, n'entraineraient pas de retraits de point. Une infraction de 2016, donc ancienne, concerne un excès de vitesse supérieure à 20 km/heure. Une infraction du 27 février 2022 intéresse un problème de téléphone. L'infraction du 17 juillet 2023 est constituée par un non-respect de signal stop, qu'il a contestée devant l'officier du ministère public ; il est conscient des obligations du code de la route ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l'absence de preuve de la notification des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de ce que l'amende forfaitaire majorée a fait l'objet d'un recouvrement forcé, et de ce qu'il a contesté cette amende forfaitaire majorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : elle ne s'apprécie pas uniquement relativement à la situation personnelle et/ou professionnelle du demandeur ; compte tenu de la nature et du caractère répétitif des infractions commises par l'intéressé, il y a lieu de retenir, qu'au regard des exigences de protection routière, il y a urgence à exécuter la décision de retrait en litige.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête en annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024 à 09h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Rangeard, substituant Me Siret, conseil de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi le tribunal, le 2 juillet 2024, d'un recours en annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 mai 2024 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire. Dans son ordonnance n° 2409887 du 22 juillet 2024, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, pour défaut d'urgence. Par la présente requête enregistrée le 7 août suivant, M. A demande à nouveau au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ladite décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir son besoin, tant professionnel que personnel, de disposer de son permis de conduire, au regard de sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, qui l'amène à se déplacer de manière très régulière, et de sa fonction de président d'un club sportif. Toutefois, en admettant même que ses activités puissent difficilement être assurées au moyen de transports alternatifs, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la décision d'invalidation de son permis de conduire est intervenue à la suite de la commission de dix-huit infractions au code de la route en seulement 7 ans, dont les neuf dernières ont été commises entre 2021 et 2023, et les 3 dernières, relevées en un peu moins d'un an, respectivement les 27 octobre 2022, 17 juillet 2023 et 6 septembre 2023, ont présenté le degré de gravité le plus élevé des dix-huit infractions constatées, entrainant successivement la perte de trois, quatre et deux points, alors même que l'intéressé avait suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière au mois d'août 2023. Dans ces conditions, la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,