Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Château-du-Loir à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-du-Loir une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, le centre hospitalier l'a placé en position d'activité à compter du 2 mars 2017, par une décision du 12 mai 2023 ; une nouvelle décision de régularisation a été adoptée le 5 juillet 2023 par le centre hospitalier, le maintenant à demi-traitement depuis le 2 mars 2017 dans l'attente d'une décision statutaire définitive et retirant le placement en position d'activité ;
- en conséquence du placement en position d'activité de manière rétroactive depuis le 2 mars 2017, il doit percevoir, à titre de régularisation, le versement d'un complément de salaire pour atteindre le plein traitement et doit aussi continuer à percevoir ce plein traitement jusqu'à son placement en retraite pour invalidité ;
- il justifie, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une créance non sérieusement contestable :
. la décision du 5 juillet 2023 est illégale :
- cette décision procède au retrait de la décision du 12 mai 2023 qui le plaçait en position d'activité à compter du 2 mars 2017, laquelle était une décision créatrice de droits ; en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce retrait devait être précédé d'une procédure contradictoire, ce qui n'a pas été fait ;
- en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la fonction publique et du fait de l'annulation de la décision le plaçant en position de disponibilité, la seule position dans laquelle il pouvait être replacé rétroactivement était celle d'activité, avec tous les droits pécuniaires qui y sont liés, dont le retour au plein traitement qui doit lui être versé depuis le 2 mars 2017 ;
. il est fondé à solliciter la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur le complément de salaire pour obtenir un plein traitement net, correspondant à une somme provisionnelle de régularisation salariale de près de 450 euros pour chaque mois ; un agent en position statutaire d'activité a droit au plein traitement même en l'absence de service fait, notamment lorsque l'absence de service fait ne peut lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le centre hospitalier de Château-du-Loir, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions posées par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies :
o M. B ne peut bénéficier d'un plein traitement depuis le 2 mars 2017 dès lors qu'il n'y a pas eu de service fait, une inaptitude totale aux fonctions et pas d'imputabilité au service ;
o le maintien d'un plein traitement ne découle pas de l'annulation du placement en disponibilité d'office ; M. B avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 31 octobre 2015, en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; il a été placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé du 31 octobre 2015 au 1er mars 2017, placement devenu définitif en l'absence de recours contentieux ; l'annulation prononcée par la cour administrative d'appel de Nantes de la décision du 16 mars 2017, pour l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement, n'implique pas qu'il devait être placé dans une autre position que la disponibilité dans la mesure où il était inapte à ses fonctions ; quand bien même il aurait été invité à présenter une demande de reclassement, il aurait été placé en position de disponibilité d'office jusqu'à un éventuel reclassement, lequel n'aurait pas abouti, dès lors qu'il n'y avait aucun poste vacant d'adjoint administratif entre janvier 2017 et décembre 2022 et que les établissements environnants ont répondu négativement ;
o en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, il lui appartenait de régulariser rétroactivement la situation de M. B depuis le 2 mars 2017 et en application de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 maintenu à demi-traitement ; il ne pouvait être placé en position d'activité dès lors qu'il était déclaré définitivement inapte aux fonctions de son grade d'aide-soignant après l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et qu'il n'était pas possible de le reclasser sur un poste d'un autre grade notamment administratif ;
o pour bénéficier d'une régularisation du traitement, l'agent doit avoir soit effectué son service, soit être placé spécifiquement dans une position lui permettant de bénéficier de son plein traitement même en l'absence de service, comme le cas d'un congé de maladie imputable au service, ce qui n'est pas le cas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, employé en qualité d'aide-soignant par le centre hospitalier de Château-du-Loir (Sarthe), a été placé en congé de maladie ordinaire du 31 octobre 2014 au 1er janvier 2015 puis à compter du 8 janvier 2015 en raison de lombalgies. Par une décision du 14 janvier 2016, M. B a été placé en position de disponibilité d'office pour raisons de santé. Par une décision du 16 mars 2017, le centre hospitalier de Château-du-Loir a maintenu M. B en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 2 mars 2017 et dans l'attente de la décision d'admission à la retraite pour invalidité de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, avec maintien d'un demi traitement jusqu'à l'admission à la retraite. A la demande de M. B, le tribunal administratif de Nantes, par le jugement n° 1705915 du 9 décembre 2020, a annulé la décision du 16 mars 2017 et a enjoint à l'établissement hospitalier de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un arrêt n° 21NT00342 du 4 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel du centre hospitalier de Château-du-Loir dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2020.
2. A la suite de cet arrêt de la cour administrative d'appel, un médecin agréé a examiné M. B et a conclu en mars 2023 que ce dernier était totalement et définitivement inapte à toute fonction. Le centre hospitalier a saisi pour avis le conseil médical et dans l'attente de cet avis, par une décision du 12 mai 2023, le centre hospitalier de Château-du-Loir a placé M. B en position d'activité à compter du 2 mars 2017 et lui a maintenu un demi-traitement correspondant à son grade d'aide-soignant jusqu'à la date de décision d'admission à la retraite de l'intéressé. Par un courrier du 5 juin 2023, reçu le lendemain par le centre hospitalier, M. B a exercé un recours contre l'article 2 de cette décision, en sollicitant le maintien d'un plein traitement en raison de sa position d'activité. Par un second courrier du même jour, M. B a sollicité le versement à titre rétroactif d'un plein traitement depuis le 2 mars 2017 et la régularisation de l'ensemble des cotisations, notamment retraite, depuis cette même date. Par une nouvelle décision du 5 juillet 2023, le centre hospitalier a retiré l'article 1er de la décision du 12 mai 2023, et a décidé le maintien de M. B à demi-traitement depuis le 2 mars 2017 dans l'attente d'une décision statutaire régulière. Par un courrier du 17 juillet 2013, parvenu le 20 juillet suivant auprès du centre hospitalier, M. B a effectué un recours contre la décision du 5 juillet 2023.
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier du Château-du-Loir à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros au titre du maintien du plein traitement qu'il estime lui être dû depuis le 2 mars 2017.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. En second lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article
2 du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental ".
7. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. L'illégalité d'une décision de mise en disponibilité d'office n'est de nature à ouvrir droit à réparation que pour autant qu'elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
9. Ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Nantes dans le point 7 de son arrêt du 4 février 2022, le médecin désigné par le comité médical départemental avait conclu, dans son dernier rapport du 19 janvier 2017, à l'inaptitude définitive de M. B à ses fonctions d'aide-soignant mais pas à toutes fonctions. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Château-du-Loir ne pouvait placer l'intéressé en position de disponibilité d'office sans l'avoir invité au préalable à présenter une demande de reclassement. Néanmoins, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Nantes, pour annuler la décision du 16 mars 2017, le centre hospitalier de Château-du-Loir n'a pas invité M. B à formuler une demande de reclassement, ni au surplus justifié avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de son établissement.
10. Si la responsabilité du centre hospitalier de Château-du-Loir est susceptible d'être engagée du fait de la faute commise en ne respectant pas l'obligation à laquelle il était tenu d'inviter son agent à présenter une demande de reclassement au regard du préjudice subi par l'agent du fait de la perte de chance d'obtenir un reclassement, à l'appui de ses écritures, M. B sollicite uniquement le versement d'une provision équivalente à la seconde moitié de son traitement depuis le mois de mars 2017. Néanmoins, il est constant que M. B, dont il n'est pas soutenu que la pathologie est imputable au service, avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie. Si l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes impliquait que le centre hospitalier de Château-du-Loir réexamine la situation de M. B et lui permette de solliciter un reclassement, le préjudice financier invoqué suppose que le requérant soit placé en situation d'activité. Cependant la seule demande de reclassement qu'il aurait pu formuler ne conduit pas nécessairement le centre hospitalier employeur à devoir le placer dans une telle position, dès lors que ce reclassement peut s'avérer impossible ou qu'il aurait pu être différé dans le temps. Il suit de là, compte tenu des principes rappelés au point 7, des dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 qui prévoient un maintien uniquement d'un demi traitement jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite et de l'intervention de la décision du 5 juillet 2023 intervenue moins de quatre mois après la décision du 12 mai 2023, la créance dont se prévaut M. B, relative à la perception de l'intégralité de son traitement depuis le 2 mars 2017, ne présente pas un caractère certain.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
13. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre le centre hospitalier de Château-du-Loir qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le centre hospitalier défendeur demande en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Château-du-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Château-du-Loir.
Fait à Nantes le 3 septembre 2024
La juge des référés,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2312634