Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 14 août 2024, Mme B C, représentée par Me Monnier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande d'octroi du concours de la force publique, afin que le jugement de procédure accélérée au fond, rendu le 19 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, ordonnant l'expulsion de M. E D de l'immeuble situé à Saffré, au n° 4, lieu-dit Les Salles, puisse être exécuté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. E D, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; le refus du préfet d'accorder le concours de la force publique préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; une vente du bien immobilier au prix du marché apurerait sans difficulté la dette de 115 000 euros dont elle reste redevable envers le fonds commun Hugo Créances IV ; l'écoulement du temps ne fait qu'accroître sa dette, compte tenu du refus de son ex-conjoint de vendre la maison qu'il occupe ; ses seuls revenus ne lui permettent pas d'apurer cette dette ; l'Etat ne peut se réfugier derrière l'atteinte à la dignité de la personne humaine ; M. D, qui perçoit l'allocation d'adulte handicapé, n'est pas sans ressource ; il n'exerce pas son droit de visite auprès de son fils A et dispose d'attaches familiales, en particulier ses parents et sa sœur ; l'Etat ne fait pas preuve d'empressement pour le reloger ; à défaut d'une expulsion de l'intéressé, le titulaire de la créance procédera à une procédure de saisie immobilière qui aboutira à une vente avec un risque important que la dette ne soit pas soldée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du préfet de la Loire-Atlantique ; sa demande de communication des motifs de cette décision, formée le 17 juillet 2024, est restée sans réponse, en dépit des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision n'a pas été signée en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en refusant de lui prêter son concours, le préfet a méconnu l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et commis une erreur de droit ; les éléments développés ci-dessus concernant l'urgence permettent d'écarter les arguments avancés par le préfet en défense, sur la prétendue fragilité de M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie ;
- les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont, dès lors, pas satisfaites.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 11h00 :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- et les observations de Me Monnier, avocat de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, anciens époux aujourd'hui divorcés, sont propriétaires indivis d'une maison sise à Saffré, au n° 4, lieu-dit les Salles. Les intéressés ayant cessé de rembourser les prêts bancaires consentis pour la construction de cette maison avant que ceux-ci n'arrivent à leur terme, ils restent redevables d'une somme d'environ 115 000 euros envers la caisse régionale de crédit agricole, laquelle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. M. D habite seul la maison qu'il refuse de quitter et de vendre. Par un arrêt du 16 janvier 2023, la Cour d'appel de Rennes, saisie par Mme C, a, d'une part, autorisé cette dernière à passer seule les actes de vente du bien immobilier moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 215 000 euros, sans limitation dans le temps, d'autre part, ordonné à M. D de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois. Par un jugement de procédure accélérée au fond, rendu le 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes, constatant que M. D n'avait pas déféré à l'injonction de la Cour, a ordonné l'expulsion de ce dernier sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique. Me Viotti, commissaire de justice, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, par acte du 15 février 2024, de prêter son concours à Mme C afin de procéder à l'expulsion de M. D. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision litigieuse porte une atteinte directe et immédiate au droit de Mme C de disposer de son bien afin de le mettre en vente et se libérer de sa dette envers le fonds commun Hugo Créances IV avant que celui-ci n'entame des démarches d'exécution forcée sur la maison pour obtenir paiement de sa créance. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les facteurs de risque spécifiques présentés par M. D, qui a déclaré qu'il était déterminé à se suicider s'il devait quitter sa maison, lui imposent de ne pas agir dans la précipitation. Par ailleurs, Mme C ne justifie pas de ce que le fonds commun Hugo Créances IV serait sur le point d'engager une procédure de saisie de son bien immobilier. Au vu de ces circonstances particulières, quand bien même le préfet indique à tort que M. D est dépourvu d'attaches familiales alors que ses parents et sa sœur résident en Loire-Atlantique, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence, nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est, à la date de la présente ordonnance, pas satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le rejet des conclusions à fin de suspension présentées par Mme C entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,