Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, Mme D F, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre au séjour et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations orales de Me Sangue, représentant Mme F, assisté de M. E, interprète en langue anglaise ;
- et les observations orales de Me Salard, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante nigériane née le 11 octobre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 23 juin 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les raisons pour lesquelles la demande d'entrée de Mme F sur le territoire au titre de l'asile a été regardée comme manifestement infondée. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la situation de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux préalablement à l'adoption de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme F telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu de l'entretien du 16 août 2024 avec l'officier de protection de l'OFPRA que la requérante, de nationalité nigériane, fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en raison du projet de son oncle de la marier de force à un homme âgé, déjà lié à six autres épouses, formé dans le but de s'acquitter de dettes que ses parents, décédés depuis, avaient contracté. Toutefois, les déclarations de Mme F apparaissent confuses et peu circonstanciées. La requérante demeure évasive sur le lien allégué entre le mariage prévu et les dettes contractées par son père, dont elle soutient qu'il est décédé alors qu'elle était âgée de dix ans. En outre, elle n'apporte aucune précision sur la date du mariage dont elle soutient qu'il est en cours de préparation depuis 2022. Enfin, les conditions dans lesquelles elle aurait fui avec l'aide de l'une des épouses de son futur mari demeurent peu claires. Ainsi, les allégations de Mme F ne permettent de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre elle. Il suit de là qu'en estimant que la demande d'asile de Mme F était manifestement infondée et en refusant en conséquence, par l'arrêté du 16 août 2024, son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Sangue et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Décision rendue le 21 août 2024.
La magistrate désignée,
B. CLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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