Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle dispose d'un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée et n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2422714 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 2 septembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 juin 1989, s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 19 août 2024, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mise en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. A la suite du dépôt par un ressortissant étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer Mme B dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu' " il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", remis à Mme B, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Dans ces circonstances, et au regard du délai nécessaire au jugement de la requête au fond, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, dès lors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est ni établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police délivre à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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