Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer " dans les meilleurs délais " le titre de séjour sollicité et, dans l'attente de son établissement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
l'arrêt de son suivi médical aurait des conséquences " catastrophiques " sur son état de santé ;
alors qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'intérimaire, il ne sera plus à même de subvenir à ses besoins.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le corps médical angevin est formel quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait un défaut de traitement sur son état de santé ; contrairement à ce que fait valoir le préfet, il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Guinée ; le préfet a lui-même reconnu, en févier 2023, le caractère de gravité de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Belin, substituant Me Roulleau, conseil de M. A, en présence de ce dernier, qui insiste sur la gravité de la maladie de l'intéressé, qui devient de plus en plus difficile à traiter et sur la perte de chance de devenir père qui accompagne cette pathologie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roulleau.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,