Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme B A, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés :
1°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2408354 du 2 juillet 2024, d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la nouvelle ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit.
Elle soutient que
- l'ordonnance n° 2408354 rendue par le juge des référés le 2 juillet 2024 n'a pas été exécutée ;
- elle et ses enfants sont placés dans une situation de grande précarité médicale et psychologique et doivent bénéficier d'une prise en charge effective en raison de leur grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient, qu'à compter de la notification de l'ordonnance, le service juridique et contentieux de l'OFII a immédiatement saisi les services compétents pour exécution ; les services de la direction territoriale (DT) de l'OFII à Nantes ont été appelés à convoquer Mme B A afin de réexaminer sa situation ; l'intéressée a été reçue pour un entretien de vulnérabilité le 12 juillet 2024. Par un courrier électronique du 31 juillet 2024, la DT de l'OFII à Nantes a informé le bureau des affaires juridiques de la direction de l'asile de l'OFII de sa décision de refuser à l'intéressée le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il a exécuté l'ordonnance en prenant une nouvelle décision.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2408354 du 2 juillet 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Thullier, avocate de Mme B A, qui maintient ses écritures, faisant valoir que la décision de l'OFII n'a pas été notifiée à cette dernière, l'office ne produisant pas l'accusé de réception des services postaux. Seule la preuve du dépôt du pli est apportée, non celle de la réception par l'intéressée. En tout état de cause, la décision n'a pas été prise dans les délais impartis par le juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tchadienne née le 12 mars 1978, a contesté devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans son ordonnance n° 2408354 du 2 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision contestée et a enjoint l'OFII de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'OFII a fait procéder par ses services à la convocation de Mme B A, le 12 juillet 2024, en vue d'un examen de la situation de vulnérabilité de l'intéressée. Dans ces conditions, l'office doit être regardé comme ayant bien pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2408354 du 2 juillet 2024, la circonstance que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles subséquente ne lui aurait pas été remise avant la présente instance n'étant pas de nature à permettre de considérer que ladite ordonnance n'aurait pas été exécutée.
5. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification des mesures ordonnées dans l'ordonnance n° 2408354 du 2 juillet 2024 ni, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,