Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B C, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le consul général de France à Port-au-Prince a rejeté sa demande de visa de long séjour formulée en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : l'enfant Auguste, âgé de 23 mois, est privé de rejoindre son pays, la France, ainsi que son père. M. A ne peut pas non plus se rendre à Haïti, compte tenu de la situation politique très inquiétante dudit pays ;
- les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire n'est pas démontrée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
elle méconnait les stipulations de l'article 3 alinéa 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle conditionne l'obtention de son visa à la preuve de la résidence en France de son fils et à la preuve de sa contribution à l'entretien ou à l'éducation de son fils ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : tous les justificatifs produits sont délivrés par des institutions sérieuses et reconnues. Le caractère suffisamment probant de ces documents ne peut être valablement contesté ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Il verse à l'instance copie de son échange avec le service concerné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française, en l'espèce l'enfant Auguste Maya A, né le 14 septembre 2022 de sa relation avec M. D A, ressortissant français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le consul général de France à Port-au-Prince a rejeté sa demande de visa de long séjour formulée en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité par la demandeuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme B C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B C une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,