Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 août 2024, M. B C et Mme E D, représentés par Me Henochsberg, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 21 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, " de délivrer le visa sollicité ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
le jeune A est séparé de son père depuis sa naissance ; cette séparation imposée au cours des premiers mois de sa vie risque d'entraîner des conséquences dommageables sur son développement ;
la cellule familiale n'a pas vocation à être reconstituée à l'étranger dès lors que Madame est de nationalité française et y possède l'ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles.
Madame voit son équilibre menacé, en ce qu'elle se trouve dans l'incapacité de reprendre normalement son activité professionnelle alors que son congé maternité a pris fin depuis la mi-mars.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Il verse à l'instance copie de son échange avec le service concerné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité par le demandeur. Par suite, les conclusions présentées par M. B C et Mme E D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros à verser solidairement à M. B C et à Mme E D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B C et à Mme E D une somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,