Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2401513, Mme C D et M. A D, ce dernier agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur B D, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 novembre 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 11 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame et leur fils au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les déclarations des intéressés quant à leur état civil et leur liens maritaux et de filiation, établis par les documents d'état civil produits et confirmés par des éléments de possession d'état, ne sont entachées d'aucune fraude, les discordances relevées pouvant s'expliquer par l'insuffisante maîtrise du français par le réfugié comme la connaissance toute aléatoire par les ressortissants afghans des dates auxquelles sont survenus les événements essentiels de leur vie en l'absence d'obligation de les déclarer à l'administration,
c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer leur mariage, le lien de concubinage, dont la continuité et la stabilité sont établies, ayant toutefois été reconnu,
le lien de filiation entre le bénéficiaire de la protection internationale et le demandeur de visa est établi,
les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, tout comme les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2401524 enregistrée le 1er février 2024 par laquelle Mme et M. D demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- l'ordonnance n° 2316773 du 12 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par l'ordonnance susvisée n° 2316773 du 12 décembre 2023, la juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s'est tenue le 23 novembre 2023 au cours de laquelle le conseil des requérants et le représentant du ministre de l'intérieur ont présenté des observations, a rejeté la demande des époux D tendant à la suspension de l'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 11 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame et leur fils au titre de la réunification familiale, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. Alors qu'aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant [la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ] est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. ", aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de leur requête dirigée contre la décision consulaire, invoqués par Mme et M. D à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 15 novembre 2023 contre les décisions consulaires n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A D.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,