Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C B, représenté par Me Picarda, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision disciplinaire du 20 mars 2024 le sanctionnant d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réintégrer en régime de détention ordinaire ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le faire bénéficier d'une consultation et d'un suivi psychiatrique dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique son extraction ou la mise en place d'un dispositif de visioconférence en vue de sa comparution à l'audience ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'extrême fragilité psychologique qui s'est aggravé à la suite de son placement en cellule disciplinaire le 11 mars 2024 qui a conduit l'intéressé à une tentative de suicide le conduisant au centre hospitalier de Nantes le 15 mars 2024, a des actes d'automutilation le 18 mars 2024 puis à commettre de nouvelles scarifications le 19 mars 2024 au bras gauche et au cou, il a en outre indiqué à la commission de discipline le 20 mars 2024 qu'il était en grève de la faim ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son droit à recevoir des soins, protégé par les dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, le droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégés par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que les deux décisions des 18 et 20 mars 2024 lui infligeant des peines de placement en cellule disciplinaire de 5 et 30 jours le soumettant ainsi, avec la révocation d'un sursis, à un total de 45 jours consécutifs à ce régime, n'ont pas été précédées ou suivies d'un accompagnement psychiatrique ni de mesure permettant de vérifier la compatibilité de l'état de santé du requérant avec lesdites sanctions alors qu'il s'est gravement automutilé à deux reprises et qu'il a entamé une grève de la faim dont la commission de discipline a pourtant été informée ; l'absence de mise en place d'un suivi psychiatrique régulier constitue une carence de la part de l'administration pénitentiaire dans la prise en charge du requérant que le placement en cellule disciplinaire ne fait qu'aggraver, conduisant à ne plus assurer son intégrité physique et psychique.
Par un mémoire en observation, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal de son refus de procéder à l'extraction du requérant pour lui permettre d'assister à l'audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard au comportement violent récurrent du requérant en milieu carcéral et à la circonstance que l'administration met tout en œuvre pour que l'intéressé puisse bénéficier de soins adaptés, à cet égard un médecin se rend deux fois par semaine au quartier disciplinaire pour examiner les personnes détenues et le requérant est suivi par le service médico-psychologique régional depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Nantes, l'intéressé ayant refusé ses rendez-vous les 14 décembre 2023 et 21 février 2024, il fait par ailleurs l'objet de mesures de surveillance adapté pour prévenir son risque suicidaire ; en outre il a cessé sa grève de la faim dès le 21 mars et le médecin généraliste qui a examiné l'intéressé le 25 mars 2024 n'a pas émis un avis d'incompatibilité de sa présence en quartier disciplinaire ;
- il n'est porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale eu égard aux conditions de détention du requérant et à sa prise en charge médicale.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 12 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Picarda, représentant M. B qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qui relève qu'aucune mesure n'a été prise malgré son signalement pour prendre en charge la détresse psychique du requérant, qui se traduit par ses automutilations, à la suite de la décision contestée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extraction :
1. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires.
2. Il ressort en l'espèce des pièces versées dans le cadre de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, pour refuser, par sa décision du 25 mars 2024, de faire droit à la demande d'extraction qui lui était présentée, sur la circonstance que M. B était représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure lui infligeant 30 jours de placement en cellule disciplinaire et que l'organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience convoquée le 26 mars 2024 se heurtait à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Loire-Atlantique ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation la décision disciplinaire du 20 mars 2024 :
3. Si le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code, selon lequel le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, et sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, la demande de M. B est donc manifestement irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle lui a été infligée une sanction disciplinaire.
Sur les autres conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
5. L'article R. 232-4 du code pénitentiaire dispose que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2o D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue; 3o D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels () ; 10o D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service; 11o D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ".". Selon l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1o L'avertissement ; () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.()Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ".
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Eu égard à la nature d'une mesure de placement en cellule disciplinaire et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, à très bref délai, de mettre fin à son placement en cellule disciplinaire, M. B évoque son extrême fragilité psychologique attesté par le certificat médical du 6 novembre 2023, sa tentative de suicide à la suite de son placement en cellule disciplinaire le 11 mars 2024 et son automutilation avant son second passage devant la commission de discipline le 18 mars suivant. Il soutient que l'aggravation de son état psychique et les nouvelles scarifications au bras gauche et au cou qu'il s'est infligé le 19 mars 2024 sont en rapport avec la prolongation de sa présence en cellule disciplinaire pour une durée de 30 jours et la mesure de dotation de protection d'urgence dont il a fait l'objet alors qu'il a en outre, entamé une grève de la faim qu'il a signalé à la commission de discipline du 20 mars 2024. Toutefois, le certificat médical établi le 6 novembre 2023 se borne à indiquer que l'intéressé s'était déjà infligé des scarifications ayant nécessité 30 points de suture à une époque où l'intéressé n'était pas placé en cellule disciplinaire. Quant au second certificat médical du 20 mars 2024 qui constate de nouvelles scarifications ayant conduit à pratiquer 42 points de suture, il a, comme le précédent, été établi à la demande du requérant sans qu'à aucun moment ces documents constatent une dégradation de son état psychologique en lien avec son placement en cellule disciplinaire. Par conséquent, en l'absence d'éléments permettant d'établir la nature et l'ampleur des souffrances psychiques qu'il estime subir du fait de la sanction du 20 mars 2024, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une situation médicale préoccupante. En outre, il est établi par le ministre que M. B a refusé ses rendez-vous au service médico-psychologique régional les 14 décembre 2023 et 21 février 2024, qu'il a fait par ailleurs l'objet de mesures de surveillance pour prévenir son risque suicidaire, dont le caractère inadapté n'est pas caractérisé et qu'il bénéficie d'un suivi médical et psychologique deux fois par semaine en cellule disciplinaire. Enfin, il résulte de l'instruction que la sanction dont le requérant demande la levée est justifiée par sa potentiel de dangerosité, établie par l'agression à l'encontre du personnel pénitentiaire lors de son transfert aux urgences au cours duquel il a tenté de s'évader et un comportement agressif à l'égard du personnel pénitentiaire et de ses codétenus. Ainsi, eu égard à la nécessité de sanctionner le comportement de M. B au regard de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire et du caractère proportionné de la mesure ordonnée en considération de faits de récidive, M. B n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale consistant en la levée de son incarcération en cellule disciplinaire ou dans l'accès à un suivi psychologique complémentaire à celui dont il bénéficie d'ores et déjà.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées ainsi que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Picarda et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,