Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Conakry de réexaminer sa demande de visa de retour, dès notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer car la décision contestée créée des tensions familiales et des préjudices moraux et financiers au regard de son travail.
- le refus de visa porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et risque de lui faire perdre son droit au regroupement familial qui lui a été accordé par la préfète de l'Essonne ; en outre, faute de délivrance du duplicata de son titre de séjour, sa demande de travail est bloquée et sa prime d'activité est suspendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1985, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 18 novembre 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour salarié le 1er juin 2023 et s'est vu délivrer dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 25 août 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa dit " de retour ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A invoque le préjudice résultant d'une part, sur sa situation personnelle dès lors qu'il a obtenu une autorisation préfectorale de regroupement familial pour son épouse et sa fille et qu'il a engagé des démarches afin d'obtenir la nationalité française et d'autre part, sur sa situation professionnelle et celle de la société Azur Promotion qui l'emploie depuis 2016 en contrat à durée indéterminée et encore actuellement. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il risquerait de perdre son droit au séjour en France, son emploi et son autorisation préfectorale de regroupement familial, faute de se présenter à très bref délai en préfecture. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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