Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2024 portant obligation quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que toute mesure de contrainte y afférente ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie en raison de la fin de sa période de détention fixée au 30 août 2024 et du risque de voir la mesure d'éloignement, jugée légale par un jugement du 7 août 2024, immédiatement exécutée alors qu'un changement de circonstances depuis la prise de l'arrêté d'éloignement porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation de par ses effets et en ce que sa demande de sursis, déposée contre ledit jugement devant la cour administrative d'appel, sera appelée à une audience du 13 septembre prochain;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de se marier librement, au droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard à la durée de sa présence en France, où réside ses enfants et l'intégralité de sa famille, avec laquelle il conserve des liens, et où il bénéficie d'une promesse d'embauche alors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de sept ans ; elle porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire l'empêchera de revoir sa famille avant 2027.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2024 notifié le 19 juillet suivant, le préfet de la Sarthe a obligé M. A, ressortissant turc né le 20 juillet 1973, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 7 août 2024, la magistrate déléguée du présent tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, dont M. A demande, par la présente requête, la suspension des effets.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par ses articles L. 900-1 et suivants, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français lorsque notamment elle n'est assortie d'aucun délai. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel.
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont par suite exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, au nombre desquelles figure le référé-liberté. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour soutenir que ses conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sont recevables, M. A fait valoir que postérieurement au jugement du
7 août 2024, il a déposé devant la cour administrative d'appel une demande de sursis qui sera appelée à une audience du 13 septembre prochain. Par ces seules considérations, M. A, qui communique les mêmes éléments de vie privée et familiale que ceux produits à l'appui de son recours devant la magistrate déléguée du présent tribunal, ne justifie pas avoir subi une quelconque évolution dans sa situation personnelle, issue d'un changement de circonstances de fait ou de droit, depuis l'intervention de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai et du jugement du 7 août 2024. Par suite, et eu égard au demeurant aux multiples condamnations et signalements pour graves trouble à l'ordre public dont M. A a fait l'objet, il n'est pas établi que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après le jugement du 7 août 2024, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, dont M. A fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins d'injonction.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,