Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 à 15h22 sous le numéro 2413358, M. D A et Mme B C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures E A et F A, représentés par Me Chamkhi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai leur hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Chamkhi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence, le droit à la vie privée, le droit à la dignité, le droit d'asile et ses corollaires ainsi que le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'en dépit de leur qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire parents de deux fillettes âgées d'un et deux ans à la santé fragile, en état de détresse et de grande fragilité, ils sont contraints de dormir à la rue, dans des conditions particulièrement précaires, depuis qu'il a été mis fin à leur prise en charge le 27 août 2024 ;
- la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D A et Mme B C, ressortissants syriens nés les 1er janvier 1993 et 1er janvier 2004, bénéficiaires de la protection subsidiaire, sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, valables jusqu'en février 2028, les autorisant à travailler en Guyane, délivrées le 7 février 2024 en Guyane. Ils ont rejoint la métropole le 28 juillet 2024 accompagnés de leurs filles E, née le 14 avril 2022 en Syrie et F, née le 19 juillet 2023 à Cayenne, et ont élu domicile au CCAS de Nantes depuis le 29 juillet 2024. Il est constant que la famille, après avoir appelé le 115, a été hébergée en urgence par le SIAO, dont les moyens limités sont particulièrement sollicités, en abri de nuit hébergement d'urgence le Richebourg du 1er au 5 août 2024, du 8 au 12 août 2024, du 16 au 19 août 2024 et du 23 au 27 août 2024. Dans ces conditions, et alors qu'il est permis, en l'absence d'explications circonstanciées des motifs qui ont poussé les intéressés à quitter la Guyane et des raisons de leur présence à Nantes, de considérer que les requérants, qui indiquent avoir déposé une demande de logement social, se sont placés eux-mêmes dans la situation qu'ils invoquent, la carence de l'Etat à leur procurer un hébergement depuis le 27 août 2024, soit trois jours avant l'introduction de la présente requête, n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,