Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 août 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Cemafroid la communication, en application des articles 9-1 à 9-3 de la convention de délégation ayant pour objet l'examen technique et la délivrance des attestations officielles de conformité des engins de transport sous température dirigée en date du 12 juin 2008, des rapports annuels des années 2008 à 2023 relatifs à l'ensemble des missions déléguées, dont les examens de conformité des engins de transport réalisés dans les stations d'essai officielles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ces rapports, à transmettre au format Excel devant contenir au minimum :
- les comptes annuels de l'exploitation en vue de la délivrance d'attestations de conformité comprenant, notamment, la comptabilité analytique de la société Cemafroid ou tous autres éléments mesurant le niveau de charges indirectes de la présente délégation de service public et le détail précis de l'utilisation des excédents issus de son exploitation ;
- l'inventaire des biens matériels et immatériels nécessaires au fonctionnement du service public, notamment les stations d'essai officielles comportant une description de leur intégrité physique et fonctionnelle, l'indication de leur valeur comptable et de leur taux d'amortissement et leur localisation ;
- le volume annuel d'activité en distinguant la mesure de l'isothermie selon les catégories d'engins, selon les prototypes, les citernes et autres engins de transport de minimum douze ans, la mesure de l'efficacité thermique par catégorie d'engins et la mesure de la puissance frigorifique des dispositifs thermiques par catégorie d'engins ;
- la liste non nominative du personnel affecté à l'exploitation du service public comportant les informations suivantes : âge, niveau de qualification professionnelle, tâche assurée, temps d'affectation " sur " le service, convention collective ou statut applicable, montant total de la rémunération pour l'année civile précédente avec charges, existence éventuelle dans le contrat ou le statut d'une clause ou disposition pouvant empêcher de transférer les contrats de travail à un autre exploitant.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- les mesures sollicitées sont utiles et justifiées par l'urgence ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- les moyens opposés en défense ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la société Cemafroid conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2419605/4 du 31 juillet 2024 rejetant la requête du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ou, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; le ministre ne peut introduire une requête liée à une procédure de mise en concurrence alors qu'il n'est chargé que des affaires courantes ;
- elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif à l'identification des parties ;
- le directeur des affaires juridiques ne dispose pas de délégation de signature pour introduire une requête au nom du ministre ;
- la procédure de règlement des différends n'ayant pas été mise en œuvre, la saisine du tribunal est prématurée ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité des mesures ne sont pas satisfaites ;
- le ministre n'a pas mis en œuvre ses propres pouvoirs de contrainte ;
- la requête ferait obstacle à l'exécution de la convention de délégation du 12 juin 2008 ;
- elle nécessite de déterminer le périmètre de la délégation ;
- elle se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée 12 juin 2008 le ministre, alors, de l'agriculture et de la pêche a, sur le fondement de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime, délégué à la société Cemafroid la mission de service public ayant pour objet l'examen technique et la délivrance des attestations officielles de conformité des engins de transport sous température dirigée. La convention a été conclue pour une durée de dix ans puis prolongée par quatre avenants conclus en 2018, 2019, 2020, 2021 et par une décision du ministre du 9 juin 2023 prolongeant la période d'exécution de la convention jusqu'au 12 juin 2025. Souhaitant renouveler la délégation du service public qui prendrait effet en juin 2025, le ministre a adressé à la société Cemafroid trois courriers, les 11 janvier 2022, 28 avril et 27 décembre 2023 et une mise en demeure du 24 mai 2024, par lesquels il lui demande la communication de documents relatifs à la mise en œuvre de la délégation de service public. En l'absence de communication de ces documents par la société Cemafroid, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui enjoindre de les communiquer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant de l'administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public.
4. Aux termes de l'article 15 de la délégation ayant pour objet l'examen technique et la délivrance des attestations officielles de conformité des engins de transport sous température dirigée du 12 juin 2008 - Règlement des différends : " Les différends sont soumis à une instance de conciliation composée de quatre membres dont deux sont désignés par l'autorité délégante et deux par le délégataire. La commission ainsi constituée devra rendre sous un mois un avis et / ou des propositions que les parties s'engagent à analyser de bonne foi. A défaut d'accord, se traduisant par un avenant aux présentes dans un délai de deux mois à compter de la remise des conclusions de la commission ou dans ce même délai si la commission ne fait pas de proposition, le différend sera alors soumis au Tribunal administratif de Paris à la requête de la partie la plus diligente. ". Il résulte de ces stipulations, que lorsque qu'un différend entre les parties est porté devant l'instance paritaire de conciliation, la plus diligente d'entre elles peut saisir le tribunal administratif de Paris aux fins de règlement du différend passé un délai de deux mois à compter de la remise des conclusions de la commission. Lorsque cette dernière ne fait pas de proposition dans le délai d'un mois qui lui est imparti à cet effet, la saisine du juge peut intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est constaté, dans les conditions prévues par les stipulations contractuelles, l'absence de toute proposition. Ce délai ne peut courir avant l'expiration du délai d'un mois à compter, nécessairement, en l'absence de précision apportée par l'article 15, de la date de la réunion de l'instance de conciliation.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé la société Cemafroid de la mise en œuvre, en application de l'article 15 de la convention du 12 juin 2008, d'une commission de conciliation pour résoudre leur différend relatif à la transmission de documents portant sur les activités menées, à l'occasion de l'exercice de la mission de service public qui lui a été confiée, par la société Cemafroid et, selon les termes de la requête, nécessaires à la préparation de la procédure de mise en concurrence en vue du renouvellement de la délégation au plus tard à compter du 1er octobre 2024. La réunion de conciliation, qui a eu lieu le 2 juillet 2024 en présence de deux représentants de chacune des parties, a donné lieu à la rédaction d'un compte rendu, dont la date n'est pas précisée, constatant d'une part la divergence des parties sur le fondement légal de la demande du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et, d'autre part, que ces parties ne parviennent pas à s'accorder sur le périmètre de la délégation de service public ce qui fait obstacle à ce que soit tranchée la question de la communication des documents demandés.
6. Ce compte rendu, qui se borne à constater la persistance du désaccord, qui oppose le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la société Cemafroid, ne comporte toutefois aucun avis quant au fondement légal de la demande de l'autorité administrative ni aucune proposition aux fins de règlement du différend porté devant l'instance de conciliation. Par suite, il ne peut ainsi être regardé comme une proposition de règlement d'un différend au sens des stipulations rappelées au point 4 et la mission de l'instance de conciliation a pris fin un mois plus tard le 2 juillet 2024. En déposant sa requête le 7 août 2024, un mois après la séance de conciliation, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par l'article 15 " Règlement des différends " de la convention de délégation, lequel, avec l'ensemble des éléments formant la procédure prévue à cet article, constituent pour chacune des parties à la convention des obligations prévues au contrat, et à l'issue duquel seulement pouvait, dans les respect des stipulations contractuelles, être saisi le tribunal. Par suite, la requête, enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois prévu par la convention est, pour ce motif, est irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin de sursis à statuer formulées en défense par la société Cermafroid.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société Cermafroid en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Cermafroid la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Cermafroid est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société Cemafroid.
Fait à Paris, le 29 août 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.